JLF/PRO met en ligne le Bulletin des Juges du Livre Foncier d’Alsace – Moselle, un recueil de jurisprudence et une liste des actes et des pièces à joindre à une requête, destinés aux professionnels de la publicité foncière. Les textes de base concernant le Livre Foncier sont : |
ACTUALITE ET VEILLE LEGISLATIVE
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- Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ayant modifié l'article L1311-13 du code des collectivités territoriales dans le sens où lorsque le président de la collectivité (conseil général, conseil régional, commune...) est officier ministériel, la collectivité doit être représentée par un vice-président ou un adjoint dans l'ordre de leur nomination.- Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - JORF n° 0234 du 9 octobre 2009. Ce décret abroge les décrets du 18 novembre 1924 et du 14 janvier 1927, sauf les dispositions relatives aux Livres fonciers des Mines.
Sont donc maintenues les dispositions suivantes :
- décret du 18 novembre 1924 : le chapitre II du Titre I - Des livres fonciers des mines - art. 59 à 64
- décret du 14 janvier 1927 : le Titre III - Des livres fonciers des mines - art. 21 à 24.
L'article 670-6 du Code du commerce a été abrogé par le décret susvisé du 7 octobre 2009. Il régissait l'inscription au livre foncier des mentions de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Les nouveautés tiennent essentiellement à :
- art. 4 : la publication des mentions à titre d'information sur un immeuble telles les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers.
- art. 7 : La consutlation des données du LF et des données du registre des dépôts et des annexes. On peut noter que le demandeur doit remplir, pour la délivrance de copies des données, l'une des conditions requises pour les consulter, savoir 1) disposer d'un titre exécutoire (et en justifier), ou bien 2) justifier de l'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, ou alors 3) être autorisé par le juge de consulter le LF. Les conditions sous 1) et 2) sont vérifiées par le greffier avant de délivrer la copie et les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier. La 3) est l'autorisation judiciaire délivrée sur requête. Le refus d'autorisation peut être contesté devant le premier président de la CA dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (art. 11 D). Comme le CPC et l'Annexe du CPC ne prévoient pas de recours en matière gracieuse devant le PP de la CA, il s'agit d'un nouveau recours créé dont les modalités d'application ne semblent résulter d'aucun texte. La discussion reste à ce stade ouverte pour savoir s'il s'agit d'un recours régi par l'article 496 du CPC ou du recours de droit local qui est le pourvoi immédiat qui découle de l'application in fine de l'Annexe (art. 2 et suivants) du CPC. Tout porte à considérer que nous sommes en présence du pourvoi immédiat, puisque le recours, appelé ici contestation, est prévu à la suite de la loi du 1er juin 1924 et des dispositioins des art. 3 et suivants de l'Annexe du CPC. La pratique tranchera à niveau PP. Les modalités de consultation des annexes sont identiques à celles de la consultation des données (art. 17 à 20 D).
- Sous l'art. 40 a été reprise l'inscription des servitudes sur les deux fonds (servant et dominant).
- L'adjudication forcée prévoit l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur si le prix n'a été ni payé ni consigné (art. 43 D). La radiation de ce privilège ne peut intervenir que dans les formes de l'article 64-1° Loi 1924 avec le consentement des créancers colloqués après la clôture de l'état de collocation.
- art. 57 : les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires pour la réunion ou la division de parcelles. Cette légalisation pourrait être prévue sur la requête à l'endroit où le contrôleur vise le PVA par une mention : "visé et valant légalisation de la requête".
- art. 72 : En présence d'un taux d'intérêt variable, la requête en inscription d'une hypothèque ou d' un privilège doit préciser l'indication "variabilité prévue au contrat". Cette indication doit être reprise dans l'inscription, comme en présence d'une clause de réévaluation ou encore de rechargement. Une évolution Amalfi est donc indiquée dans ces cas.
- art. 89 : le recours contre une ordonnance de rejet est la pourvoi immédiat de droit local, enfermé dans un délai de quinze jours.
- art. 90 : toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie. Le juge statue selon les règles de l'article 462 du CPC, savoir notamment après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
- art. 99 : concerne la radiation d'office des mentions LB et RJ inscrites au LF. Les mentions de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont plus publiées, l'article R.670-6 du code du commerce ayant été abrogé.
- Décret n° 2009-1239 du 15 octobre 2009 relatif à l'organisation des bureaux fonciers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de l'organisation judiciaire - JORF n°0241 du 17 octobre 2009, entrant en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 2) :
Art. 1 :
abrogation du premier alinéa de l'article D. 223-3 du COJ (partie règlementaire) ;
L'alinéa 1 de l'article D.223-6 COJ est remplacé par les dispositions suivantes "le tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier dispose d'un effectif propres de juges du livre foncier" ;
L'alinéa 1 de l'article D.223-8 COJ est remplacé par les dispositions suivantes "le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier".
- Arrêté du 15 octobre 2009 modifiant la liste des bureaux fonciers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle JORF n°241 du 17 ocotbre 2009 :
Art. 1 : le tableau XIII annexé au code de l'organisation judiciaire es remplacé par le tableau XIII annexé au présent arrêté.
Art. 2 : les arrêtés pris en application de l'article D.223-3, dans sa rédaction antérieure au décret du 15 octobre 2009 (n°1239) sont agrogés.
Art. 3 : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 4 : le présent arrêté sera publié au JORF.
ANNEXE - TABLEAU XIII - Liste des bureaux fonciers (annexe de l'article D.223-3 :
TRIBUNAL D'INSTANCE - Cour d'appel de Colmar :
Bureau Foncier de Thann - ressort du TI de Thann
Bureau Foncier de Colmar - ressort du TI de Colmar
Bureau Foncier de Guebwiller - ressort du TI de Guebwiller
Bureau Foncier de Haguenau - ressort du TI de Haguenau
Bureau Foncier de Mulhouse - ressort du TI de Mulhouse
Bureau Foncier de Saverne - ressort du TGI de Saverne
Bureau Foncier de Sélestat - ressort du TI de Sélestat
Bureau Foncir de Strasbourg - ressort des TI d'Illkirch-Graffenstaden, de Schiltigheim et de Strasbourg
TRIBUNAL D'INSTANCE - Cour d'appel de Metz
Bureau Foncier de Metz - ressort du TGI de Metz
Bureau Foncier de Sarreguemines - ressort du TGI de Sarreguemines
Bureau Foncier de Thionville - ressort du TGI de Thionville
- Arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 23 décembre 2009 (JORF 31/12/2009 – Texte 60 et Texte 61)
J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les dispositions de l’article 61 du décret susvisé qui prévoit que la requête en inscription est établie, à peine d’irrecevabilité, sur le support papier ou électronique conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux. Le garde des sceaux a pris deux arrêtés en date du 23 décembre 2009 qui ont été publiés au journal officiel le 31 décembre 2009. L’annexe de l’arrêté du 23 décembre 2009 pris en application de l’article 61 du décret susvisé du 7 octobre 2009 fixe le cadre et le contenu de la requête en inscription et des formulaires appelés « fiches de détail » ainsi que des formulaires supplémentaires.La requête en inscription est obligatoirement constituée du formulaire Ref 0 : RECAP et d’une ou plusieurs « fiches de détail » en fonction de la nature de l’acte.Les fiches de détail sont codifiées comme suit :
Code 1 MUT pour mutation
Code 2 DROIT pour Création de droit
Code 3 PRENOT pour Prénotation de droit
Code 4 HYPO pour Hypothèque/Privilège
Code 5 CHARGE pour Autre charge
Code 6 CONF pour Confirmation de charge
Code 7 RANG pour Rang
Code 8 MENTION pour Mentions sur droit/immeuble
Code 9 SERV pour Servitude
Code 10 IF pour Indivision forcée
Code 11 COPRO pour Copropriété/ensemble immobilier complexe
Code 12 IM pour Parcelles
Code 13 DIV pour Division de parcelles
Code 14 REU pour Réunion de parcelles
L’article 61 du décret du 7 octobre 2009 trouve donc application à compter de la publication de l’arrêté du 23 décembre 2009.
Il est apparu que la publication au JORF de l’annexe comportant les formulaires « fiches de détail » l’a été de manière imparfaite, en ce que les fiches de détail relatives au code(s) ci-devant n° 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont été omises probablement par suite d’une erreur technique.
Un arrêté rectificatif devrait intervenir.
En conclusion, il y a donc lieu de retenir que la requête devra désormais être présentée selon le formulaire normalisé Ref 0 RECAP accompagnée d’autant de fiches de détail que nécessaire. Pour les fiches de détail code(s) 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et jusqu’à régularisation de leur publication au JORF, l’adjonction d’une requête sous l’ancienne formule sera admise, sous la condition qu’elle soit listée dans le cadre « Pièces jointes » du formulaire Ref 0 RECAP.
Convention d'aide au logement - Les difficultés liées à l'inscription des conventions avaient été aplanies ensuite à une réunion du 15 avril 2010 à la CA Colmar. L'exigence d'un acte authentique avait été réaffirmée en application de 42 L 1er juin 1924. Des errements antérieurs sont signalés à présent dans différents BF, notamment du Bas-Rhin. La faculté d'un acte de dépôt (précédemment retenue) est compromise par l'article 710-1 du code civil résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, art. 9. "Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative"...
La formulation dudit article en son premier alinéa rejoint dans l'esprit et la forme celle de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924.
710-1 CC n'autorise le dépôt au rang des minutes d'un notaire, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, que l'acte sous seing privé pour les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaus d'abornement (aliné 2).
L'alinéa 3 précise que l'alinéa 1 n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière :
= des assignations en justice, des commandements valant saisi, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre, et des modifications provenant de décisions administratives ou d'évènements naturels.
(Sous réserve des dispositions particulières du droit local applicable en Alsace-Moselle).
L'inscription de la convention APL est prévue par l'article L 353-3 du code de la construction et de l'habitation. C'est une charge sur un droit telle que listée par l'article 4 du décret du 7 octobre 2009. L'inscription comme restriction au droit de disposer est opposable au tiers. En conséquence tout droit opposable au tiers doit être constitué sous la forme authentique, car la convention APL n'est pas une mention sur un immeuble. Il en résulte que sa constitution ou sa radiation devra donc intervenir par acte authentique, conformément à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, maintenant confortée par l'article 710-1 du code civil.
De gauche à droite : Palais de Justice de DAMAS en Syrie, de PRAGUE en République Tchèque, de AMMAN en Jordanie et
de ROME en Italie)
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