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NOUVEAU BULLETIN de juin2010
Réunion de travail des magistrats du Livre Foncier du 15 juin 2010 (FA Molkenrain).
Lire le bulletin de juin2010 - La prochaine réunion commune 67-68 est fixée le jeudi 16 septembre 2010 au TI de Sélestat.
BULLETIN de septembre 2009
Réunion du 15 septembre 2009 à Colmar - Magistrats présents : FC, JCZ, MI, MPH, DB, ND, FH
En préalable, ont été signalées des impossibilités d'ordonnancer et d'inscrire des requêtes par suite d'erreurs techniques du logiciel AMALFI et qui n'ont pas été résolues. Une HC et un renouvellement d'HC sont en instance depuis plusieures semaines, sans solution à ce jour. Des charges ne suivent pas les droits mutés et ont littéralement disparues de la base AMALFI. Des notaires (sur Mulhouse) ont émis des réserves sur des HC volatilisées et non retrouvés à la consultation. Le notariat fait remonter aux juridictions un nombre croissant de corrections et vient à douter de la fiabilité des informations au point qu'il remonte l'origine de propriété par la consultation des annexes papiers sur une période de trente ans, vérifiant notamment les charges et les droits pour assurer une concordance des publications numérisées.
Un BF du Haut-Rhin (SAM) était en panne de réseau durant plus d'une semaine. Hormis l'enregistrement qui a été traité par télétravail, aucune saisie des dossiers déposés n'a pu intervenir, entrainant un arrêt de production informatique sur la période.
Les dossiers suivants ont été soumis, (les mots clés en gras précèdent la question) :
(Ne sont publiés ici que les cas nouveaux ou ceux présentant un intérêt particulier fussent-ils déjà traités par ailleurs)
Q : Insaisissabilité - renonciation partielle - Comment inscrire une renonciation partielle à une déclaration d'insaisissabilité (art. 526-3 et ss code de commerce).
R : La renonciation partielle au profit d'une inscription hypothécaire sera publiée sous la forme d'une cession de rang. Une modification de charge n'est pas indiquée, ni l'inscription d'un complément d'information.
Q : Insaisissabilité - information du conjoint du déclarant - Doit-on contrôler et vérifier l'information du conjoint du déclarant si des biens communs sont concernés par la déclaration.
R : Après une pratique qui, de fait, avait instauré le contrôle du juge sur l'information du conjoint sur les conséquences de la déclaration, l'article L526-4 du code de commerce conduit à établir que ce contrôle échappe au juge, l'obligation découlant du texte étant du ressort exclusif d'un registre de publicité légal à caractère professionnel, comme le RCS par exemple. (voir aussi Bulletin de mai 2009)
Q : Liquidation et Redressement judiciaire(s), mentions - Régime de l'inscription - Article 38-3 de la loi du 1er juin 1924.
R : L'article 38-3 visé a été abrogé par la loi du 25 mars 2009. Cette abrogation a des conséquences diverses. D'abord, ces mentions sur personne, n'ont plus cours et les tiers ne sont plus informés. Elles ne seront donc plus publiées au livre foncier. Le corrolaire est l'aticle L632-1 du code de commerce qui déclare nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 6° toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
D'ailleurs l'article 57 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur l'arrêt du cours des inscriptions, d'abord modifié par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, a été abrogé par l'Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.
Q : Radiation du droit à l'action résolutoire garantissant une prestation foncière de rente viagère - Rappel du régime.
R : Le régime juridique de la radiation du droit à la résolution garantissant le service d'une rente viagère est exposé dans le Bulletin de décembre 2003 (voir dans archives).
Q : Prescription acquisitive, délai abrégé de l'article 2272 code civil - application.
R : Cet article résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 distingue le délai de prescription de trente ans pour acquérir la propriété immobilière et celui de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. La bonne foi est toujours présumée et il suffit qu'elle ait existé au moment de l'acquisition (art. 2274-2275). En revanche, un titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
Par titre, il faut entendre acte authentique (notarié, jugement). Concernant l'acte notarié, on peut s'interroger sur sa non publication au moment de sa passation. Le jugement par ailleurs peut être exécuté et le juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (du titre lui-même), art. 2247 code civil.
Q : Prénotation de droits et de charges - rappel des régimes.
R : Art. 39 Loi du 1er juin 1924 : (consentement des intéressés ou décision judiciaire) pour assurer le rang d'inscription à l'un des droits de l'article 38.
Art. 36 du décret du 18 novembre 1924 : le consentement est donné en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
Date d'effet de la prénotation (art. 22 D 18/11/1924) : Pour prénoter une hypothécaire ou un privilège la date d'effet peut être fixée au maximum à l'expiration du délai calculé en application des articles 2434 et ss Code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai. Le renouvellement est possible.
La durée ne peut excéder 10 ans du jour du dépôt pour les droits autres que les hypothèques et les privilèges.
Q : Radiation hypothèque rechargeable - Radiation partielle.
R : La clause de rechargement qui bénéficie au débiteur doit être publiée sous peine de non-opposabilité aux tiers. (art. 2422-2430 code civil). Le consentement du bénéficiaire de la clause de rechargement est donc requis pour la mainlevée et la radiation de l'inscription qui entrainerait celle de la clause de rechargement, fussent elles partielles, car le constituant qui est le débiteur pourrait offrir, en garantie à un autre créancier, l'hypothèque dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif.
Q : Réserve d'usufruit - droit non requis.
R : L'inscription d'une nue-propriété sans l'inscription de l'usufruit ne se conçoit pas. Si le juge doit se limiter à la requête du notaire, il rejetera toute la requête, car le nue-propriété et l'usufruit, qui sont des droits de propriété, sont indissociables l'un de l'autre sur le plan de la publicité foncière.
Q : Représentant des collectivités territoriales à un acte - modification des textes.
R : la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a modifié l'article L1311-13 du code des collectivités territoriales dans le sens où lorsque le président de la collectivité (conseil général, conseil régional, commune...)
est officier ministériel, la collectivité doit être représentée par un vice-président
ou un adjoint dans l'ordre de leur nomination.
Il a été rajouté à l'ancien texte la précision "dans l'ordre de leur nomination". La collectivité peut donc s'exonérer de désigner son représentant dès lors qu'il s'agit d'un premier vice-président ou un premier adjoint au maire, entendant qu'il soit pris délibération conforme pour tout autre représentant ou que soit justifié l'empêchement de ceux venant dans l'ordre de nomination successive jusqu'à épuisement du rang.
BULLETIN de novembre 2009
Réunion du 3 novembre 2009 au TGI de Mulhouse- Magistrats présents : MPH, ND, JJF, JCZ, DB, FC, MI, AMGP, FH
Une partie importante de la réunion a été consacrée au nouveau décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 - relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - qui a été publié au JORF n° 0234 du 9 octobre 2009. Ce décret, pris à la suite de la loi du 1er juin 1924, abroge la majeure partie des dispositions des décrets du 18 novembre 1924 et du 14 janvier 1927, sauf celles relatives au livre foncier des Mines qui restent en vigueur. Il reprend les dispositions actualisées des décrets de 24 et de 27, articulés avec la modernisation et l'informatique AMALFI. Le texte du décret est sous le lien "textes du livre foncier" avec un index alphabétique, comme pour la loi du 1er juin 1924 .
Les nouveautés tiennent essentiellement à :
- art. 4 : la publication des mentions à titre d'information sur un immeuble telles les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers.
- art. 7 : La consutlation des données du LF et des données du registre des dépôts et des annexes. On peut noter que le demandeur doit remplir, pour la délivrance de copies des données, l'une des conditions requises pour les consulter, savoir 1) disposer d'un titre exécutoire (et en justifier), ou bien 2) justifier de l'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, ou alors 3) être autorisé par le juge de consulter le LF. Les conditions sous 1) et 2) sont vérifiées par le greffier avant de délivrer la copie et les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier. La 3) est l'autorisation judiciaire délivrée sur requête. Le refus d'autorisation peut être contesté devant le premier président de la CA dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (art. 11 D). Comme le CPC et l'Annexe du CPC ne prévoient pas de recours en matière gracieuse devant le PP de la CA, il s'agit d'un nouveau recours créé dont les modalités d'application ne semblent résulter d'aucun texte. La discussion reste à ce stade ouverte pour savoir s'il s'agit d'un recours régi par l'article 496 du CPC ou du recours de droit local qui est le pourvoi immédiat qui découle de l'application in fine de l'Annexe (art. 2 et suivants) du CPC. Tout porte à considérer que nous sommes en présence du pourvoi immédiat, puisque le recours, appelé ici contestation, est prévu à la suite de la loi du 1er juin 1924 et des dispositioins des art. 3 et suivants de l'Annexe du CPC. La pratique tranchera à niveau PP. Les modalités de consultation des annexes sont identiques à celles de la consultation des données (art. 17 à 20 D).
- Sous l'art. 40 a été reprise l'inscription des servitudes sur les deux fonds (servant et dominant).
- L'adjudication forcée prévoit l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur si le prix n'a été ni payé ni consigné (art. 43 D). La radiation de ce privilège ne peut intervenir que dans les formes de l'article 64-1° Loi 1924 avec le consentement des créancers colloqués après la clôture de l'état de collocation.
- art. 57 : les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires pour la réunion ou la division de parcelles. Cette légalisation pourrait être prévue sur la requête à l'endroit où le contrôleur vise le PVA par une mention : "visé et valant légalisation de la requête".
- art. 72 : En présence d'un taux d'intérêt variable, la requête en inscription d'une hypothèque ou d' un privilège doit préciser l'indication "variabilité prévue au contrat". Cette indication doit être reprise dans l'inscription, comme en présence d'une clause de réévaluation ou encore de rechargement. Une évolution Amalfi est donc indiquée dans ces cas.
- art. 89 : le recours contre une ordonnance de rejet est la pourvoi immédiat de droit local, enfermé dans un délai de quinze jours.
- art. 90 : toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie. Le juge statue selon les règles de l'article 462 du CPC, savoir notamment après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
- art. 99 : concerne la radiation d'office des mentions LB et RJ inscrites au LF. Les mentions de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont plus publiées, l'article R.670-6 du code du commerce ayant été abrogé.
Q : Régime matrimonial - fixation par des époux mariés à l'étranger du premier domicile conjugal en France :
R : Cette déclaration est faite par les époux dans l'acte authentique. Une mention ultérieure du notaire est sans effet. Concernant le régime matrimonial proprement dit, une attestation ou un certificat de coutume peuvent être délivrés à cet égard par les autorités diplomatiques ou consulaires, du pays d'origine, le cas échéant. Au besoin, un acte complémentaire sera dressé devant notaire.
Q : Renonciation à la clause d'accroissement après le mariage des coindivisaires - communauté universelle des biens :
R : Le bien tombe en indivision suite à la renonciation à la tontine. Un partage serait possible. L'adoption du régime de la communauté universelle des biens par les époux, anciens copartenaires, fait en sorte que le bien tombe dans la communauté universelle.
Q : Requête en hypothèque judiciaire - jugement ne comportant pas de condamnation :
R : Le jugement confirmé par CA dit que X doit, à compter du..., une indemnité d'occupation de...€ avec intérêts légaux. Il a acquis l'autorité de la chose jugée. L'article 2412 du code civil énonce que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements...en faveur de celui qui les a obtenus. C'est le simple exercice d'une prérogative légale reconnue au titulaire d'un créance. Ce fondement paraît suffire pour inscrire.
Q : Requête en délivrance de copies d'images feuillets, respectivement en autorisation d'établissement d'un constat d'huissier :
R : le JLF et compétent pour la délivrance de copies d'immages feuillets. En revanche il ne l'est pas pour autoriser un constat d'huissier dans des services de l'administration judiciaire. Une pareille autorisation est de la compétence du président du TGI semble-t'il (à creuser).
Q: Adjudication forcée - annulation de la procédure d'adjudication - radiation de la mention d'exécution forcée :
R : La décision de justice (exécutoire) annulant une adjudication constitue le titre pour une réinscription immobilière au nom du précédant propriétaire. Comme la mention de vente forcée avait été radiée, il serait opportun de la réinscrire d'office en même temps que la transcription du bien, car l'immeuble reste saisi au profit du créancier poursuivant, sauf si c'est la procédure d'exécution forcée elle-même qui a été annulée.
Q : Requête visant l'application d'une loi étrangère pour un immeuble situé en France :
R : En application de l'article 3 du code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
BULLETIN de décembre 2009
Réunion du 1er décembre 2009 au TI de Colmar - Magistrats présents : ND, MPH, DB, AMPG, FC, MI, FH
Ont été évoquées des dispositions du décret du 7 octobre 2009, notamment la consultation des données, art. 7-11-12, l'article 57 sur le PVA et l'art. 94 sur les notifications.
Une demande de copie n'est pas considérée comme une requête. La demande de copie est reçue par le greffe du BF. Elle est traitée par le greffier qui vérifie que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter. Les contestations sont tranchées par le juge, c'est à dire que le juge doit dire au greffier qui rencontre une difficulté s'il doit ou pas délivrer la copie. Le juge ne statue par autorisation judiciaire que s'il est saisi d'une requête en ce sens. Dans la pratique le greffier renvoie à l'auteur de la demande sa demande en délivrance de copie s'il ne remplit pas les conditions requises pour l'obtenir lui précisant lesdites conditions.
La voie de recours de l'article 11 du décret est le pourvoi immédiat de droit local (15 jours - même procédure que pourvoi contre un rejet d'inscription, sauf compétence PP CA).
L'article 57 prévoit la légalisation des requêtes des propriétaires par les contrôleurs du cadastre pour la division ou la réunion de parcelles.
Les 2AL en sont exonérés, car les modifications qu'ils entrainent peuvent être effectuées d'office, puisqu'il n'y a pas de modification des droits inscrits.
L'article 94 du décret dit que toute inscription est notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. Il est recommandé de cocher la case "notifier" dans la trame décision du juge, encore que les différentes notifications sont du ressort du greffe et de sa responsabilité.
Q: Vente amiable par un particulier au département - requête en radiation des droits et servitudes :
R :
Les radiations interviennent dans les formes de l'article 64 L 1/6/1924 ou sur production d'une DUP s'il y a lieu.
Q: Requête en inscription d'une hypothèque d'exécution forcée en vertu d'un acte de cautionnement :
R : La caution doit s'être soumise à l'exécution forcée dans l'acte. A défaut, le titre ne servira qu'à l'inscription d'une hypothèque provisoire.
Q : PVA, visé par le cadastre, dressé par un ingénieur-géomètre privé pour le compte d'un tiers et non pas pour le compte de la collectivité ou l'administration à laquelle il est attaché :
R : Un arrêté du 20 mai 1950, relatif à l'agrément des géomètres privés pour l'exécution des travaux cadastraux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit les conditions dans lequelles des géomètres privés peuvent exécuter des travaux de rénovation et de conservation du cadastre ainsi que des arpentages destinés à être utilisés pour la conservation du cadastre. Ces travaux doivent être accomplis par eux dans l'exercice de leur fonction. Dans le cas d'espèce, la collectivité a fait réaliser un arpentage par un ingénieur-géomètre agréé par le directeur général des impôts pour le compte d'une société anonyme. Il ne peut pas donc être considéré que le géomètre ait accompli des travaux dans l'exercice de ses fonctions auprès de la collectivité à laquelle il est attaché. (cf. notice sur les documents d'arpentage et sur les esquisses d'étages en Alsace-Moselle - fascicule bleu - mars 1998).
BULLETIN de février 2010
PV REUNION JLF d’Alsace (67-68) du 4 FEVRIER 2010 au TI de SELESTAT
En exergue, tiré de BIEN JUGER - Essai sur le rituel judiciaire par Antoine GARAPON (Editions Odile Jacob) OPUS
Un baudet chargé de reliques
S’imagina qu’on l’adorait ;
Dans ce penser il se carrait,
Recevant comme siens l’encens et les cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
« Maître Baudet, ôtez-vous de l’esprit
Une vanité si folle.
Ce n’est pas vous, c’est l’idole
A qui cet honneur se rend,
Et que la gloire est due. »
D’un magistrat ignorant
C’est la robe qu’on salue.
Jean de La Fontaine
L’âne portant des reliques.
Magistrats présents : AMPG, IG, MH, EM, BK, JJF, MI, BB, MPH, DB, CD, CM, RR, FC, ND, JCZ, MB, PJ,VW,CT,FH
Absent excusé : CM
NB : Les textes en italique constituent des notes du rédacteur pour situer plus largement le cadre des discussions intervenues.
Ouverture de la réunion à 10 H 00. - Remerciements à notre collègue BK et au directeur du greffe AK pour la mise à disposition des locaux et l’accueil au tribunal.
Sont abordés les points suivants concernant le décret n° 1193 du 7 octobre 2009 :
1) Art. 57 D - « Par dérogation à l’article 56, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles.
Les modifications du livre foncier qui n’entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d’office. » .
Ce texte est l’exacte reprise de l’ancien article 20 des dispositions abrogées du décret du 14 janvier 1927 dont l’alinéa premier n’avait pas été appliqué pour la commodité des géomètres-experts qui recueillent et déposent les requêtes en inscription des documents d’arpentage.
Le circuit du document d’arpentage, les vérifications du cadastre, la signature des parties du document lui-même, font l’objet d’une notice de la Direction Générale des Impôts éditée en mars 1998 (document bleu). Ces instructions (de mars 1998), à l’usage des géomètres-experts et pour les rapports entre eux et le service du cadastre, sur l’établissement des documents d’arpentage établis en Alsace - Moselle, vise la « responsabilité du géomètre-expert pour la certification du document d’arpentage par les parties (propriétaires ou titulaires du droit réel de la délimitation ou par leurs mandataires) qui traduisent ainsi leur accord sur la délimitation des immeubles ». Rien ne peut déterminer en revanche une responsabilité du géomètre relativement à la signature de la requête par le requérant, le régime juridique de la requête étant fixé par les textes du livre foncier (cf. section 4 - articles 58 et suivants du décret de 2009).
Hormis le deuxième alinéa du texte en vigueur qui est relatif à la procédure 2AL (état des changements), il est permis de s’interroger sur le maintien de dispositions qui manifestement n’ont pas été suivies d’application, du moins jusqu’à la publication du décret de 2009.
Une réflexion majoritaire irait dans le sens de ne rien changer par rapport à la pratique antérieure et de ne pas exiger la légalisation prévue, ni à exiger l’identification du requérant, donc aller dans le sens de la non-application des dispositions combinées des articles 1316-4 et 543 du code civil pourtant prévues par le décret de 2009.
Cet avis majoritaire se heurte, d’une part à une distorsion insoutenable contraire à l’esprit du texte, notamment par rapport aux requérants classiques (notaires) qui sont soumis à un régime non dérogatoire et stricte en matière de légalisation et, d’autre part à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, semble t’il, car le PVA n’est pas un acte authentique et que son inscription devrait donc découler d’une requête en cette forme ou légalisée si le requérant n’est pas identifié dans les conditions de l’article 58 du décret de 2009.
2) Art. 7-11 D - la requête en autorisation judiciaire de consulter, l’ordonnance d’autorisation, l’ordonnance de refus d’autoriser, le recours devant le PPCA -
Il se dégage de l’article 6 D que toute personne peut librement consulter. C’est la « copie immeuble » gratuite, délivrée sans aucun justificatif à l’appui d‘une demande de copie. L’article 7 qui concerne la « copie personne » et « les annexes » est plus strictement réglementé (titre exécutoire définitif, autorisation du titulaire du droit ou autorisation judiciaire).
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 7 est délivrée sur requête. La demande en délivrance d’une copie de données du livre foncier n’est pas une requête adressée au juge, mais une demande au greffe du bureau foncier. Elle est de la compétence du greffier. Si le juge accepte qu’une demande de copie vaudrait requête en autorisation judiciaire (car non satisfaite par le greffe) il risquerait de connaître de toutes les demandes de copies ce qui n‘est pas son rôle.
Certains juges sont partagés sur les pratiques à adopter.
D’aucuns admettraient qu’une demande de copie les saisit au cas où le demandeur ne remplirait pas les conditions requises pour obtenir du greffe une copie des données, (créant ainsi une interdépendance textuelle non voulue par le décret), d’autres sont d’avis que le greffe renvoie au demander sa demande, accompagnée d’une notice l’invitant à se conformer à l’une des conditions requises pour consulter. Le juge peut ensuite être saisi d’une requête dans les conditions légales.
Le requérant devra préciser la nature des données qu’il veut consulter, exposer les motifs de la requête et joindre des pièces justificatives, le cas échéant, et obligatoirement une copie d’une pièce d’identité comportant sa signature.
La notion d’intérêt légitime anciennement exigée pour consulter et obtenir copie du livre foncier a été supprimée considérant le cadre étroit dans lequel le formalisme est maintenant enfermé, mais laissant le juge libre de décider d’autoriser ou de refuser l’autorisation, en fonction des motivations de la requête et des pièces jointes.
- La décision d’autorisation devra cependant être formalisée. En principe elle n’a pas à être motivée puisque le juge fait droit à une requête. Une motivation recommandée pourrait tenir sous des termes suivants :
Vu la requête à laquelle il est référé ; Vu les articles 7 et 11 du décret du 7 octobre 2009 ;
Attendu que les motifs exposés dans la requête et les pièces produites à son appui sont suffisamment probantes pour autoriser la partie requérante à consulter les données du livre foncier et en obtenir copie(s) ; PCM - Autorise la partie requérante à consulter et à obtenir copie(s) des données du livre foncier dans les limites de la requêtes sus énoncée ; Fait au tribunal, le_____- le juge du livre foncier.
- La décision refusant l’autorisation doit elle être motivée car susceptible d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. De toute évidence, le recours est un pourvoi immédiat de droit local, étant enfermé dans un délai de quinze jours (cf. les règles de l’annexe du CPC)..
La motivation pourrait tenir sous des termes suivants :
Vu la requête susvisée à laquelle il est référé, formulée en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, tendant à être autorisé judiciairement à consulter respectivement à obtenir copie(s) des données du livre foncier informatisé; Attendu que la partie requérante ne remplit aucune des conditions de l’article 543 du code civil et n’a pas justifié non plus, le cas échéant, de l’acte d’autorisation du titulaire du droit prévu à l’article 12 du décret susvisé ou de la possession d’un titre exécutoire ou enfin d’un intérêt suffisamment probant pour consulter ; Attendu que la partie requérante ne sera donc pas autorisée à consulter le livre foncier et à obtenir copie(s) des données ; Que la requête sera donc rejetée ; PCM - Rejette la requête susvisée ; - Rappelle que la présente décision peut être contestée sur requête devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus, conformément à l’article 11 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 et les articles 2 et suivants de l’annexe du code de procédure civile, par déclaration reçue, déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe de la juridiction qui l’a rendue. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie - Fait et prononcé au tribunal d’instance, le____- le juge du livre foncier.
- La décision de transmission du recours au premier président pourrait tenir sous des termes suivants :
Vu la requête ci-joint, de___en autorisation judiciaire de consulter les données du livre foncier; Vu la décision de rejet du____; Vu le recours formé par dépôt du____contre le refus d’autoriser le requérant à consulter les données du livre foncier ; Attendu que le recours n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de réformer la décision de refus susvisée ; Attendu que le pourvoi , valant requête, sera transmis à M. le PPCA, en application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 ; PCM ; Nous, juge du livre foncier au tribunal d’instance de______- maintenons notre décision de rejet susvisée ; - ordonnons la transmission du recours à M. PPCA;
- disons qu’une copie de la présente décision sera notifiée au requérant ; Fait et prononcé au tribunal d’instance, le______- le juge du livre foncier.
3) Le régime juridique des notifications (art. 94 D) - notifications aux titulaires, aux bénéficiaires et aux personnes devant souffrir d’une inscription.
Les différentes notifications sont passées en revue. Il n’y a pas de notification en présence d’une dispense de notification dans un requête. Cette dispense est cependant à rapprocher de la requête qui doit être formulée par le titulaire du droit conformément à l’article 58 D. La dispense doit donc être formulée par les parties et résulter de l’acte.
Le juge n’a vocation à intervenir que dans le cas où il ordonne lui-même une notification spécifique qui serait complémentaire aux notifications normales. On ne saurait donc lui opposer la responsabilité d’un défaut de notifications autres que celles qu’il ordonne en complément des notifications classiques qui sont de la compétence du greffe en application des articles 769 et 680 du CPC en matière gracieuse et l’article 5 de l’Annexe du CPC.
A ce propos, la trame informatique de l’ordonnance de rejet ne semble pas conforme aux dispositions de l’article 680 du CPC, en ce qu’elle devrait être complétée par la formule « Il (l’acte de notification) indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ».
4) Le recours contre une ordonnance de rejet (article 89 D). Effet suspensif de droit.
La nature du recours qui est enfermé dans un délai est le pourvoi immédiat (Art. 2 et ss de l’Annexe du CPC). Le pourvoi est suspensif à double titre. Par l’effet du pourvoi lui-même qui produit, quant au rang du droit, les effets d’une requête en inscription et par l’effet de l’article 8 de l’Annexe du CPC. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la période calendaire entre l’ordonnance de rejet et la déclaration de pourvoi éventuelle, puisqu’il n’y a pas lieu à effet suspensif d’exécution d’une inscription qui n’a pas été ordonnée.
5) Les arrêtés du 23 décembre 2009 - RIN papier et eRIN.
- La RIN papier :
Le décret du 7 octobre 2009 et les arrêtés du 23 décembre 2010 sont d’application immédiate. Une application reportée dans le temps n’est prévue par aucun de ces textes. L’arrêté du 23 décembre 2009 sur la RIN papier comporte en annexe les formules de la requête (REF. 0. RECAP) et des fiches détails devant l’accompagner. Il est apparu que la publication au JORF de l’annexe comportant les formulaires « fiches détails » l’a été de manière imparfaite omettant les fiches détails codes 7,8,9,10,11 et 12. Un arrêté rectificatif ou complémentaire devrait donc intervenir à cet égard.
Le JLF de Thann a adressé le 14 janvier 2010 aux notaires, huissiers de justice et géomètres de son ressort, une note circulaire détaillée en vue de l’application des nouvelles dispositions . Il n’a été saisi d’aucun retour alarmiste. Au contraire un géomètre et un notaire appliquent les nouvelles dispositions depuis quelques jours en déposant des RIN papier conformes.
Une majorité de juges du livre foncier serait de l’avis de différer l’application des nouvelles dispositions jusqu’à l’intervention d’une publication complète des arrêtés, après quoi, il y aurait lieu d’entrevoir la fixation d’un délai au-delà duquel les requêtes anciennes formules ne seraient plus acceptées.
Le juge ne saurait cependant pas se soustraire sciemment de l’application d’un texte.
Un courriel émanant du vérificateur du livre foncier daté du 26 janvier 2010 a fait part au JLF que « le premier président a été informé de l’inquiétude que ressentent certains notaires au sujet de la trop stricte application des dispositions…qui permettent aux JLF de rejeter les requêtes qui ne seraient pas conformes aux modèles annexés. » (sic).
Le vérificateur du livre foncier ajoute que « même si ces textes sont d’application immédiate, il serait souhaitable d’attirer l’attention des requérants sur ces nouvelles dispositions avant de rejeter toute requête qui ne serait pas présentée dans les formes prescrites…et que, sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation du JLF qui demeure entier, il serait opportun de laisser un laps de temps aux requérants pour satisfaire à ces nouvelles dispositions » (sic).
Primo : Aucun juge n’a été saisi d’instructions du premier président (verbales ou écrites) concernant l’application des nouvelles dispositions sur la RIN.
Deusio : Les juges en exercice fonctionnel n’ont pas été saisis par la profession notariale d’inquiétudes que pourraient ressentir les notaires du chef de l’application de la nouvelle RIN. On ne peut que constater amèrement que des notaires « zappent » leurs interlocuteurs privilégiés ! Mais on n’en fera pas un buzz.
Tertio : Il est pris acte de l’information ci-dessus véhiculée par le vérificateur du livre foncier qui n’a cependant pas qualité à suggérer des « instructions » aux juges.
Quarto : Le juge a l’opportunité d’appliquer les textes avec discernement. Pour le ressort de Thann l’attention des requérants a déjà été attirée sur les nouvelles dispositions applicables. Aucun rejet n’est intervenu à ce jour pour des requêtes non conformes dans aucun bureau foncier d’Alsace.
- La eRIN est en cours de déploiement selon l’EPELFI. Par ailleurs, les notaires seraient réticents à l’utiliser, car ils auraient en charge une partie de la saisie du projet d’inscription qu’ils estiment du ressort du bureau foncier et qu’ils exécuteraient sans contrepartie.
Les avis émis par les uns et les autres ne constituent pas des conclusions décisives.
Après quoi, il est passé au point de l’ordre du jour suivant relatif à :
6) L’harmonisation des pratiques par échanges sur des dossiers :
NB : Les mots clés sont en gras.
Q : Les conditions de forme de la convention d’aide au logement avec l’Etat :
R : L’inscription d’une convention d’aide au logement avec l’Etat s’inscrit au livre foncier comme une restriction au droit de disposer, conformément à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation. La convention doit donc revêtir la forme authentique de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924.
La radiation de la restriction interviendra donc dans les formes de l’article 64 de la loi susdite. La mainlevée et la requête en radiation par le bénéficiaire du droit sont établis sous la forme d’un arrêté préfectoral.
Q : Mutation d’un bien commun entre époux, hors liquidation du régime matrimonial :
R : L’opération est contraire à l’article 1396 du code civil (principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales).
Q : Inscription d’une prénotation sur procès-verbal de carence dressé par un notaire à l’égard d’une partie à un contrat de vente :
R : Une prénotation ne peut être inscrite qu’en application de l’article 39 L 1er juin 1924. Il faut donc qu’elle soit constituée entre cocontractants dans un acte authentique ou authentiquement légalisé, (cf. aussi art. 47 D 7.10.2009). Un PV de carence, bien qu’il soit admis à la publicité à la conservation des hypothèques par l‘article 37 du décret du 4 janvier 1955, ne l’est pas en matière de livre foncier, son inscription n’étant pas prévue par l’article 38 de la loi 1er juin 1924.
Q : Réalisation de la clause aléatoire d’un d’accroissement (tontine inscrite sous l’ancienne formule avec des quotes-parts indivises et restriction ou prénotation en charge II) :
R : Bien que les anciennes inscriptions de tontine l’étaient avec quotes-parts indivises, il serait inopportun d’opposer au requérant la nullité de la clause d’accroissement , puisque pour les besoins de la publicité foncière les formes de l’inscription nécessitait qu’elle soit prise ainsi. Quant à la nullité, il faudrait qu’elle soit d’ordre public et non relative. L’inscription rétroactive au jour du premier dépôt sera donc opérée au profit du seul survivant sur requête accompagnée de l’acte de décès du pré-mourant et d’un extrait d’acte.
Q : Insaisissabilité - exécution forcée immobilière - radiation de la déclaration :
R : Au décès du déclarant intervient la radiation de la déclaration sur production d’un acte de décès. La déclaration d’insaisissabilité est une charge sur un droit. Elle vise les créances professionnelles et empêche la saisie pour celles-ci. Ainsi, la réalisation d’une vente forcée sur des créances professionnelles est impossible, d’où il suit que la charge ne pourra pas être radiée que dans un cadre juridique approprié (renonciation, mainlevée, décision judiciaire).
Q : Inscription d’un acte authentique de soumission à l’exécution forcée :
R : La publication de la clause d’exécution forcée (ancien article 800 ZPO abrogé par la loi du 11 février 2009) au livre foncier n’est pas prévue par l’article 38 L 1er juin 1924.
Q : Publication d’une cession de rang d’un usufruit par rapport à une servitude :
R : Rejet : impossibilité juridique et matérielle d‘inscrire, nature différente « des droits » - Usufruit = droit, servitude = charge sur un immeuble.
Q : Inscription d’un PDV sur un bail à construction :
R : Le bail à construction est un droit qui peut être grevé de charges et d’hypothèques.
Q : AFUA - régime juridique des droits, des charges et des hypothèques :
R : L’arrêté préfectoral doit prévoir le sort des charges et des hypothèques.
Q : Libéralité graduelle :
R : La libéralité graduelle est régie par les articles 1048 à 1056 du code civil (cf.) Elle est grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
L’inscription pourrait tenir en ces termes : RDD obligation à la charge de X…de conserver l’immeuble et de le transmettre, à son décès, à Y…, cft à l’acte du …
Q : Bail sur un bâtiment, une toiture :
R : Le bail ne sera pas être publié au livre foncier qui est composé du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles (cf. article 36-2 L 1er juin 1924).
Les débats sont clos à 17 H 00. La prochaine réunion sera fixée ultérieurement par courriel. - Rédacteur : FH.
BULLETIN de mars 2010
Réunion JLF à Fessenheim - Centrale nucléaire EDF
Magistrats présents : FC, JCZ, BK, MB, AMPG, MPH, MI, RR, JJF, CD, FH
Infos :
- La sortie annuelle des juges du livre foncier se déroulera cette année au Luxembourg les 19 et 20 mai 2010 avec comme activités phares la visite de la ville et de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le tout à l’occasion du 50ème anniversaire de l’association des JLF. Le programme a été adressé aux membres de l’association qui sont invités à s’inscrire auprès de FC. Le voyage et l’hébergement sont libres et à la discrétion des participants. Il est prévu une participation à une audience de la Cour dans la matinée du 20 mai. Elle sera suivie de la visite de la Cour. Les inscriptions sont prises jusqu’au 26 mars par FC.
- Un merci à JCZ pour l’organisation de la visite de la centrale de Fessenheim qui a pris la matinée. Nous avons appréciés l’accueil, les commentaires sur le fonctionnement de la centrale et la disponibilité des deux personnes du Staff communication de EDF qui nous ont conduit à travers le labyrinthe du complexe nucléaire. Un buffet nous a été servi à l’issue de la visite et une salle de réunion a été mise à notre disposition pour nos travaux lors desquels des questions habituelles ont été traitées, parfois redondantes à défaut de positions communes, notamment sur les conventions APL, âprement débattues.
Q : Prescription acquisitive - partie jointe : le ministère public :
R : L’avis du PR est obligatoire. Il ne sera donc pas passé outre, au risque d’encourir la nullité de la procédure (art. 424 CPC).
Q : Hypothèque légale du trésor - titre c/ société civile - requête dirigée contre le gérant et sur les biens de ce dernier :
R : La cour de cassation dit que le trésor public n’est pas dispensé de titre contre le redevable. La cour de Colmar a admis le principe d’une inscription sur les biens d’un gérant de société civile (titulaire de parts sociales) après mise en demeure notifiée à l’appui d’un titre exécutoire dirigée contre la société elle-même. Chacun avisera selon ses convictions en la matière.
Q : Hypothèque légale d’un époux de l’article 2403 du code civil - créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci :
R : Introduction d’une demande en justice dans les conditions de l’article susvisé, inscription provisoire de l’hypothèque légale sur présentation de l’original de l’assignation signifiée et d’un certificat du greffier attestant que la juridiction est saisie. L’inscription est valable trois ans. Elle est renouvelable. Le régime de la confirmation quant au rang de l’inscription est le même que celui des hypothèques judiciaires provisoires.
BULLETIN de avril 2010
Réunion du mardi 20 avril 2010 au TGI de Mulhouse.
Magistrats présents : MPH, ND, JJF, RR, DB, FC, JCZ, FH
Informations :
Les « fiches détails » manquantes de la RIN : - Ref 7 : RANG, Ref 8 : MENTION, Ref 9 : SERV, Ref 10 : IF, Ref 11 : COPRO, Ref 12 IM et Ref : IM Annexes, ont été publiées au JORF du 17 avril 2010 par un arrêté du 26 février 2010 complétant l’arrêté du 23 décembre 2009 pris en application de l’article 61 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009.
Il y a donc lieu de mettre fin à la période transitoire où les requêtes selon l’ancienne formule étaient implicitement admises.
Une délégation de magistrats s’est réunie à la CA Colmar le 15 avril 2010 sur demande du PP sur la problématique des conventions APL soulevée par les requérants habituels que sont la CG 68, CG 67 et autres qui ont été reçus pour en débattre dans l’après-midi. Après échanges, il en est résulté les conclusions suivantes :
- application des articles 38f et 42 de la loi du 1er juin 1924 par le dépôt d’un acte authentique, car la convention d’aide au logement est expressément prévue dans les données du LF comme étant une charge sur un droit. L’inscription ne comprendra plus de date d’effet. Les inscriptions existantes affectées d’une date d’effet ne seront pas radiées d’office pour permettre leurs renouvellements à la diligence des bénéficiaires. L’EPELFI étudiera pour cela la faisabilité d’une extraction des inscriptions pour lister celles susceptibles de venir à péremption en vue du renouvellement. La radiation sur mainlevée suit les mêmes règles de forme que l’inscription de la restriction.
- un CR détaillé de cette réunion sera diffusé par la CA.
Q : Indivision post-communautaire (après divorce) :
R : L’indivision post-communautaire n’est pas une indivision ordinaire. Elle peut être réglée par le contrat de mariage si celui-ci le prévoit. Sinon, elle le sera dans un partage de communauté. A noter, à titre de rappel, que la convention d’indivision doit, à peine de nullité, être établi par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire (1873-2 cc).
Q : Usufruit successif - inscription :
R : L’usufruit successif prend effet au décès de…ou en cas de survie à…Il résulte d’une donation entre époux (échange des consentements). Nous n’avons pas à nous préoccuper du sort de la taxation fiscale. Il est conseillé de formaliser une inscription pour chaque usufruit, en précisant le CI au besoin.
Q : Servitude - radiation doffice :
R : Si les fonds sont réunis dans la même main, il y a extinction selon 705 cc. Pour autant, une radiation d’office par le juge ne doit pas intervenir. Ne sont radiés d’office que les droits avec une date d’effet, à l’arrivée du terme, et ceux limitativement prévus par l’article 100 du décret du 7 octobre 2009 et dans les conditions fixées (prénotation, privilège du vendeur, droit de résolution).
Q : Dévolution (ou affectation) de biens (État, administrations, collectivités) :
R : La dévolution ou l’affectation (le plus souvent dans le cadre d’un changement de compétence territorial) découle soit d’un arrêté préfectoral soit d’un texte réglementaire ou législatif publié au JORF. Un des justificatifs suffit pour muter le bien.
à la FA Molkenrain (Wattwiller): présents - MI, JJF, DB, JCZ, RR, AMPG, MH, FH
Info : Une réunion PP/NOTARIAT se déroulera le 8 juillet de 10H à 12H à la CA de Colmar. L'Association des JLF est conviée en la personne de son président PJ qui lui-même a souhaîté se faire accompagner par 2JLF "du terrain" par départements. Le D67 a désigné CM et BB. Pour le D68 s'est porté candidat JCZ. FH a été invité par le PP à titre personnel et complètera en sus D68 par défaut.
Les collègues du Bas-Rhin sont demandeurs d'une réunion commune à Sélestat au mois de septembre. Date a été prise pour le jeudi 16 septembre 2010 au TI de Sélestat. Les invitations suivront en temps et en heures.
ATTENTION DANGER :
La problématique des RIN a été remise sur le tapis. La méconnaissance de l'article 61 du décret du 7 octobre 2009 serait de nature à engager la responsabilité professionnelle du juge s'il admet une requête irrecevable. Même si le schéma peut sembler sévère, une action d'un tiers, d'un débiteur ou d'un titualire de droit, suffirait pour rechercher la faute intentionnelle du juge qui donnerait suite à une requête déposée en méconnaissance du formalisme exigée par la loi. A titre d'exemple, considérons l'affaire suivante : requête (irrecevable) - inscription nonobstant l'irrecevabilité - un débiteur, un tiers ou un titulaire de droit conteste l'inscription au fond, faisant valoir l'irrecevabilité de la requête - le juge du fond annule l'inscription du seul fait qu'elle découlait d'une requête irrecevable - préjudice (perte de rang etc) - dommages et intérêts - mise en cause de l'Etat (faute intentionnelle du juge, donc faute grave) - condamnation de l'Etat - action récursoire (l'assurance ne joue pas en cas de faute intentionnelle). Ou, après l'inscription qui fait grief - requête (dans les formes) en radiation de l'inscription - rejet du jlf - pourvoi (dans les formes et délais) - CA constate que l'inscription est nulle - radiation de l'inscription - préjudice etc...
Il semble peu probable qu'une nullité soit couverte du seul fait de l'inscription.
Il paraît donc plus qu'urgent que 61 D 7 octobre 2009 trouve une application stricte. La problématique concerne surtout les sûretés judiciaires où tous les moyens procéduraux seraient recherchés par des plaideurs pour voir annuler une inscription. Le cas pourrait aussi se présenter à l'occasion de l'inscription de la mention de vente forcée si la requête (admise) n'est pas conforme au standard.
Art. 2379-2380-2381 CC -(privilèges) : Il est rappelé que le privilège dégénère en HL si l'inscription n'est pas prise dans les deux mois à dater de l'acte. Inscrire un privilège alors que celui-ci devrait être une HL (simple inscription hypothécaire, chirographaire) peut entrainer des conséquences pécunières graves sur contestation d'un autre créancier qui serait venu en rang utile si HL avait été inscrite aux lieu et place du privilège. Là aussi, une responsabilité pour faute professionnelle du juge pourrait être recherchée quant à la primauté ou le rang d'une inscription selon la nature de la créance et de l'inscription (créance privilégiée ou hypothécaire...).
Q : Bail emphythéotique sur une toiture :
R : Obligation de créer un ou des volumes avec état descriptif, esquisse ou croquis d'arpentage, et dépôt d'un cahier des servitudes et des charges le cas échéant.
Q : Vente d'un bien grevé d'un usufruit et d'un usufruit successif au décès du premier usufruitier - sort de l'usufruit successif ? :
R : Si le titulaire de l'usufruit vend son usufruit, l'usufruitier successif n'a pas à intervenir. Son droit (éventuel) s'éteint du seul fait de la vente de l'usufruit par l'usufruitier car la condition de son éventuel droit (qui aurait pris naissance au décès de l'usufruitier) ne s'est pas réalisée.
Q : Immeuble en cdb alors que les époux sont divorcés - indivision post-communautaire :
R : Arrêt CA Colmar du 21 mars 1990 - l'inscription 1/2-1/2 n'est pas possible. En revanche et en l'absence de partage rien n'interdirait d'inscrire l'immeuble en "indivision post-communautaire" sans indication de parts naturellement.