Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
- Circulaire : CIV/07/08/204 - texte source : loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 - relative à la réforme de la prescription en matière civile. LF : la prescription acquisitive abrégée- délai de 20 ans supprimé (ancien article 2265 du code civil. Ce délai de 20 ans pour prescrire était applicable lorsque la résidence du propriétaire ne se situait pas dans le même ressort de la cour d'appel que celui de l'immeuble usucapé).
- Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 : Code de l'organisation judiciaire - partie réglementaire - refonte : Chapitre III Section II -Organisation et fonctionnement - Sous section 1 - le livre foncier. Les nouveautés sont notamment :
Art. R. 223-5 - Le juge du livre foncier statue en premier ressort.
Art. 223-6 - ...Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier...En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Art. R 223-7 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut...décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.
Art. D 223-8 - ...Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.
- Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit : Art. 26 II - le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : "nouveau code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "code de procédure civile". Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNANCE n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, article 5 : (sur la capacité juridique) -
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, tansiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon les articles 8, 15 ou 43.
L'article 5 prévoit : La déclaration de l'assoiation syndicale libre est faite à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'associatiuon a prévue d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée au statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.
(Les dispositions antérieures prévoyaient une publicité dans un journal d'annonces légales.)
La loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France dans son article 10 a modifié l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 par les dispositions suivantes :
"= Dans la dernière prase du premier alinéa, le mot "conventionnelle" est remplacé par les mots "ou d'un privilège".
= Le dernier alinéa est supprimé."
Dès lors, en conséquence, un acte de mainlevée par attestation authentique peut être établi par un notaire pour tous types d'hypothèques et de privilèges et n'est donc plus limité à la seule hypothèque conventionnelle.
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des succesions et des libéralités entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (voir sous Bulletin JLF).
- Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - Article 7 :
L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé : L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
- Décret n° 2006 du 31 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines disposition- s de procédure civile - JO n° 303 du 31 décembre 2006.
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de sécurité sociale pour 2007 - Article 39 :
Après l'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924...il est inséré un article 45-5 ainsi rédigé : Les dispositions de l'article 45-4 s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale...La règle d'antériorité de rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alnéa de l'article 2425 du Code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924...s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L 243-4 et L 244-9 du présent code.
SUPPRESSION DES COMMISSIONS D'AIDE SOCIALE.
L'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 va entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Elle entérine la suppression des commissions d'aide sociale à compter de cette date à partir de laquelle la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au code de l'action sociale et des familles.
.- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des succesions et des libéralités entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (voir sous Bulletin JLF).
- Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - Article 7 :
L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé : L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
- Décret n° 2006 du 31 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines disposition- s de procédure civile - JO n° 303 du 31 décembre 2006.
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de sécurité sociale pour 2007 - Article 39 :
Après l'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924...il est inséré un article 45-5 ainsi rédigé : Les dispositions de l'article 45-4 s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale...La règle d'antériorité de rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alnéa de l'article 2425 du Code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924...s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L 243-4 et L 244-9 du présent code.
- Position commune des magistrats présents à la réunion des JLF du Hau-Rhin du 3 octobre 2006 : Acceptation des requêtes en radiation hypothécaire sur attestation du notaire agissant pour un créancier en application des nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, prise en application de la loi d'habilitation du 26 juillet 2005 et publiée au J.O. du 24 mars 2006. Nous nous rallions à la position de la CA en ce qu'un décret d'application n'est pas nécessaire. La mainlevée interviendra sous la seule responsabilité du notaire sans qu'aucune pièce autre que l'acte authentique ne soit demandée. Pour les créances représentées par une copie exécutoire à ordre, les formalités de l'article 10 de la loi du 15 juin 1976 devront être respectées par le notaire comme pour une manlevée classique.
- -- Modifications C.Civ. et Loi du 1er juin 1924. (Voir bulletin jlf mai 2006 )J.O. 24 mars 2006 - Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
ORDONNANCE n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, publiée au J.O. le 24 mars 2006
Entre autres dispositions, notamment la modification du Code civil, il est à noter :
Art. 2434 nouveau du Code civil : "si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la denière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années". " Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée...la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité".
L'art. 52 de l'ordonnance précitée modifie la loi du 1er juin 1924. Son application est néanmoins subordonnée à un décret pris en Conseil d'Etat pour les modalités d'application. Ce décret n'est pas encore intervenu.
C" APOSTILLE " - Circulaire IV/19/05 du 12 décembre 2005 relative à l'application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. La circulaire "apostille " peut être téléchargée sur http://intranet justice.gouv.fr/dacs/
- Le gouvernement, par ordonnance du 16 décembre 2005, a modifié certaines dispositions du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation. Désormais la publicité foncière des arrêtés d'insalubrité et de la (radiation par) mainlevée desdits arrêtés est prévue par l'article L 1331-28-1 modifié du Code de la santé publique. En conséquence, l'arrêt de la CA de Colmar du 16 février 2001 ci-dessous répertorié ne fait plus jurisprudence.
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble. L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
La cour de Cassation - Pourvoi n° S 04-14,728 - arrêt du 3/10/2006 : "La trésorerie qui sollicite l'inscription d'une sûreté doit produire les avis de mise en recouvrement émis non seulement à l'encontre de la société débitrice des impôts ou rappels d'impôts éludés mais encore ceux établis à l'égard des débiteurs personnes physiques".