1) La loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans le départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 3)qd |
©
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'avis du ministre des travaux publics en date du 14 novembre 1924,
| Article Préambule |
Paris, le 18 novembre 1924.
Monsieur le Président,
La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des
droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret.
Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être
adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions
de la loi du 1er juin 1924.
J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.
| Article 1 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 2 (JORF 28 mai 2005). |
Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier dans les conditions des articles R. 911-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
| Article 2 |
Chaque commune forme une circonscription foncière. Toutefois, si l'administration du cadastre a établi pour certaines parties d'une commune des états de sections distincts, chacune
de ces parties forme une circonscription foncière.
| Article 3 |
Il est tenu un livre foncier pour les immeubles situés dans chaque circonscription foncière.
| Article 4 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 3 (JORF 28 mai 2005). |
Pour chaque propriétaire il est établi, sauf prescription contraire, un feuillet du livre foncier destiné à l'inscription de tous les immeubles lui appartenant dans la même circonscription
foncière.
Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas,
sur présentation d'un état descriptif de division contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte authentique, et de l'esquisse d'étage prévue à l'article 13 du décret du
14 janvier 1927, l'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle doit mentionner la nature, le numéro du lot et la quote-part de parties communes afférente
à ce lot. Celui-ci est inscrit sur le feuillet du propriétaire, avec référence à l'état descriptif de division.
Des feuillets distincts doivent également être tenus pour les immeubles de l'Etat en tant qu'ils ressortissent à différentes administrations.
Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations
différentes.
| Article 5 |
Chaque immeuble est inscrit au livre foncier.
Les immeubles de l'Etat, des départements, communes et sections de commune, faisant partie du domaine public, les chemins et cours d'eau publics, de même que les immeubles servant
à une entreprise ferroviaire de circulation publique, sont dispensés de l'inscription et peuvent, en tant qu'ils sont inscrits et sur demande du propriétaire, être éliminés du livre foncier.
Est toutefois inscrite, sous réserve des prescriptions de l'alinéa suivant, toute aliénation d'un immeuble. L'immeuble aliéné peut ensuite être éliminé du livre foncier conformément aux
dispositions de l'alinéa précédent.
Le transfert de la propriété d'un immeuble non inscrit et non soumis à l'inscription à un propriétaire, qui est également dispensé de faire inscrire ses immeubles, n'a pas besoin d'être
inscrit au livre foncier.
| Article 6 |
Sauf prescription contraire de la loi, une inscription ne doit avoir lieu que sur requête.
Elle peut être requise par toute personne au profit ou à la charge de qui elle doit être effectuée ou que la loi autorise ou oblige à provoquer l'inscription.
| Article 6-1 |
| Créé par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 3 (JORF 10 décembre 2002). |
Dans les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de la loi du 1er juin 1924 précitée, la date d'inscription d'une sûreté ou
d'un droit s'entend par référence à l'article 45 de cette loi, de la date du dépôt de la requête en inscription.
| Article 6-2 |
| Créé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 4 (JORF 28 mai 2005). |
Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique
des droits et mentions à inscrire.
Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification.
Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière.
Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande.
Nota : Décret 2005-563 2005-05-20 art. 24 : Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de
l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007.
| Article 7 |
Le propriétaire est autorisé à tout moment à faire effectuer l'inscription de sa propriété.
| Article 8 |
L'inscription du propriétaire peut aussi être requise par toute personne autorisée à demander une inscription, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'inscription préalable
du propriétaire.
Il sera donné suite à la requête tendant à faire inscrire le propriétaire, lors même que la preuve prescrite par l'article 44, alinéa 3, de la loi susvisée du 1er juin 1924 n'aura pas été fournie.
Toutefois le bureau foncier impartira au requérant un délai dans lequel cette preuve devra être faite, sous peine de radiation.
Si, pour fournir cette preuve, l'ayant droit a besoin d'un certificat d'héritier ou d'un autre acte à délivrer au propriétaire, et sur requête de celui-ci, par une autorité publique ou un notaire,
l'ayant droit pourra également requérir la délivrance de ces documents.
| Article 9 |
| Modifié par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 art. 38 (JORF 9 décembre 1975). |
Quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat, sous réserve des dispositions de l'article 239 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par la présentation d'une procuration reçue en forme authentique ou authentiquement
légalisée.
Les notaires, avocats et avoués sont admis comme mandataires, sans qu'ils aient à présenter une procuration par écrit.
| Article 10 |
Il ne sera pas donné suite à une requête aux fins d'inscription formulée sous réserve.
Toutefois, si plusieurs inscriptions sont requises, il peut être spécifié par le requérant que l'une de ces inscriptions ne sera pas effectuée sans l'autre.
| Article 11 |
| Modifié par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 5 (JORF 10 décembre 2002). |
Toute mention d'une somme d'argent au livre foncier doit être faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.
| Article 12 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 5 (JORF 28 mai 2005). |
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises, relatives au même droit, il est statué sur les requêtes dans l'ordre chronologique fixé par le registre des dépôts.
| Article 13 |
S'il y a un obstacle à l'inscription requise, le bureau foncier doit, soit impartir au requérant un délai convenable pour lever l'obstacle, soit rejeter la requête par décision motivée.
Dans le premier cas, la requête sera rejetée après expiration du délai, si le requérant n'a pas justifié dans l'intervalle de la levée de l'obstacle.
Si, avant l'expiration du délai, une autre inscription est requise concernant le même droit, il est inscrit d'office au profit du premier requérant une prénotation ; cette prénotation
est radiée d'office, si la requête vient à être rejetée.
| Article 14 |
Les requêtes aux fins d'inscription doivent être accompagnées des actes et autres pièces qui justifient l'inscription demandée.
Pour obtenir l'inscription du droit de séparation des patrimoines qui appartient aux créanciers et légataires, ainsi que pour obtenir l'inscription des hypothèques légales et des privilèges,
excepté ceux du vendeur, du prêteur de fonds et du copartageant et ceux mentionnés par l'article 49 de la loi susvisée du 1er juin 1924, il suffit d'en demander l'inscription par écrit.
| Article 15 |
Une requête qui n'est pas accompagnée de pièces à l'appui en forme authentique ou authentiquement légalisée doit être elle-même authentiquement légalisée, sauf le cas où la requête
est signée par un notaire, un avocat ou un avoué.
| Article 16 |
Les déclarations qui ont pour but de retirer une requête aux fins d'inscription ou de révoquer une procuration donnée à l'effet de présenter une semblable requête doivent être faites en
forme authentique ou authentiquement légalisée.
| Article 17 |
Les requêtes, demandes et déclarations, adressées au bureau foncier par une autorité publique, sont dispensées de légalisation, à condition qu'elles soient dûment signées et revêtues
du sceau ou du cachet de cette autorité.
Sont considérées comme autorités publiques, dans le sens de la présente prescription, non seulement les administrations de l'Etat, des départements et communes mais aussi les
représentants des établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
| Article 18 |
Un immeuble peut être réuni à un autre, s'il n'en résulte pas de confusion. La réunion ne peut avoir lieu, si les immeubles ne sont pas situés dans la même circonscription foncière ou s'ils
sont grevés de manière différente de droits réels autres que ceux mentionnés à l'article 19.
| Article 19 |
Lorsqu'une portion d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, elle est distraite de la totalité de l'immeuble et inscrite comme immeuble distinct. Cette distraction n'est pas obligatoire
si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation, ou en un droit à des prestations foncières, et s'il n'y a aucune confusion à craindre.
| Article 20 |
L'inscription d'un immeuble au livre foncier est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur (art. 653 du code civil), sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.
De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, il y a lieu d'inscrire la propriété de la moitié du sol, sans mentionner la
mitoyenneté.
| Article 21 |
Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant seront mentionnées à la requête du propriétaire de l'immeuble dominant auprès de l'inscription de ce dernier immeuble.
Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.
Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès
de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.
| Article 22 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 6 (JORF 28 mai 2005). |
L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 peut être faite dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
En application de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924, l'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang d'un privilège ou d'une hypothèque. Son effet cesse à l'expiration
du délai calculé en application des articles 2154 et suivants du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai.
Pour les droits autres que les privilèges et les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf
renouvellement.
| Article 23 |
Lorsqu'un propriétaire indivis aliène ou hypothèque sa part d'immeuble ou sa part dans une indivision comprenant un immeuble, l'inscription du nouveau propriétaire ou du créancier
produit, à l'égard des copartageants, les effets de l'opposition prévue à l'article 882 du code civil.
| Article 24 |
| Abrogé par Décret du 2 mars 1992 art. 1 (JORF 6 mars 1992). |
| Article 25 |
L'inscription du droit à la révocation d'une donation pour survenance d'enfants (art. 960 ss. du code civil) peut être effectuée dès l'inscription de la propriété ou du droit faisant l'objet
de la donation. Elle peut être requise dans la suite jusqu'au moment où la donation est révoquée de plein droit.
L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation (art. 859, 865 du code civil) est faite à la requête des cohéritiers. Pour l'inscription de ce droit, les
cohéritiers sont dispensés de faire la preuve par les moyens prescrits à l'article 42 ; ils peuvent justifier leur requête par tous moyens.
Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude (art. 955 ss, du code civil) ne peut faire l'objet d'une inscription. S'il y a demande judiciaire en révocation,
l'inscription d'un extrait de cette demande en marge de la transcription, prévue par l'article 958 du code civil, est remplacée au livre foncier par une mention conforme qui sera opérée
sur présentation de la demande.
| Article 26 |
La conservation du rang d'inscription des privilèges désignés à l'article 49 de la loi susvisée du 1er juin 1924 par l'inscription du premier procès-verbal, conformément à l'alinéa 1er du
susdit article, se fait au moyen d'une prénotation, destinée à assurer le rang d'inscription du privilège pour les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui doivent
être indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.
Après présentation du procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due, s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation
visée à l'alinéa précédent assure un privilège pour la somme due, en tant que celle-ci ne dépasse ni le montant garanti par la prénotation ni la plus-value résultant des deux
procès-verbaux. Si un excédent se trouve garanti par la prénotation, il est radié d'office.
| Article 27 |
En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, si le prix d'adjudication n'a pas été payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication doit requérir
l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.
Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation dans la procédure de distribution est tenu de consentir la radiation du privilège inscrit conformément à l'alinéa précédent.
| Article 28 |
| Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 22 II (JORF 28 mai 2005). |
| Article 29 |
| Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 22 II (JORF 28 mai 2005). |
| Article 30 |
| Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 22 II (JORF 28 mai 2005). |
| Article 31 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 7 (JORF 28 mai 2005). |
Dans le cas où une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la radiation
de l'hypothèque attachée à cette créance se fait dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi.
Cette disposition ne s'applique pas aux requêtes aux fins d'inscription émanant d'un représentant dûment constitué pour l'ensemble des obligataires lorsqu'il agit dans les limites des
pouvoirs à lui conférés, ni aux requêtes fondées sur une décision judiciaire rendue contre lui.
| Article 32 |
En cas d'inscription d'un droit au profit de plusieurs personnes en commun, l'inscription doit être effectuée de telle manière que les parts des ayants droit soient exprimées par
fractions ou que la nature juridique de la communauté ou de l'indivision soit spécifiée.
| Article 33 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 8 (JORF 28 mai 2005). |
La date de l'inscription au livre foncier est celle du dépôt de la requête en application de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924.
Cette date est mentionnée au livre foncier.
Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal.
Si toutefois des inscriptions simultanément requises ont, de par la loi, un rang différent, elles sont effectuées dans l'ordre de leur rang.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt ont rang égal si elles ont été requises simultanément.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt mais requises successivement, mentionnent que l'inscription requise
postérieurement est primée par celle requise antérieurement.
Si plusieurs inscriptions, requises simultanément dans des sections différentes, ont, de par la loi, un rang différent, les inscriptions doivent le mentionner.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque deux inscriptions en présence n'ont pas de rang l'une par rapport à l'autre ou lorsqu'un autre rang a été fixé par les requérants.
Si les requêtes présentées simultanément sont telles que l'exécution de l'une exclut l'exécution de l'autre, les requérants sont informés, conformément à l'article 13, de l'obstacle
qui s'oppose à l'inscription, et il leur est imparti un délai approprié pour le lever. Si l'obstacle n'est pas levé, toutes les requêtes sont rejetées.
| Article 34 |
Si un droit grevant plusieurs immeubles est inscrit sur plusieurs feuillets du livre foncier, il est mentionné d'office sur chaque feuillet que les autres immeubles sont grevés du
même droit.
Il en est de même lorsqu'un droit, inscrit sur un immeuble, vient à grever dans la suite d'autres immeubles et est inscrit comme les grevant, ou lorsque, dans le cas de transport
d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble sur un autre feuillet, un droit inscrit a été transporté en même temps.
Les mentions inscrites en vertu des deux alinéas précédents sont radiées d'office, quand le droit ainsi mentionné a été radié.
| Article 35 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 9 (JORF 28 mai 2005). |
Si par erreur l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation est radiée, ou n'a pas été transportée en même temps que l'immeuble qu'elle concerne,
il y a lieu de la rétablir avec son ancien rang ou de la transporter sur requête de l'ayant droit ou d'office. Cette rectification ne peut toutefois porter préjudice aux tiers qui dans
l'intervalle auront acquis la propriété ou un droit sur l'immeuble et l'auront conservé, soit par une inscription d'une prénotation.
Il en est de même si lors de l'établissement d'un nouveau feuillet du livre foncier, nécessité par le manque de place ou opéré par souci de la clarté ou pour toute autre cause,
l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation n'a pas été reportée.
Les inscriptions incomplètes ou incorrectes, provenant d'une erreur du bureau foncier, peuvent être rectifiées sur demande de l'ayant droit ou d'office. Les nouvelles inscriptions
ne peuvent toutefois porter préjudice aux tiers désignés dans l'alinéa 1er ci-dessus.
La rectification d'autres inscriptions ne peut se faire que sur requête de l'ayant droit. Il y a lieu d'observer les mêmes dispositions que pour l'inscription.
| Article 36 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 10 (JORF 28 mai 2005). |
Le consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties
sont authentiquement légalisées.
| Article 37 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 11 (JORF 28 mai 2005). |
La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et
restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39
de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires,
par acte authentique ou authentiquement légalisé.
Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques.
| Article 38 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 12 (JORF 28 mai 2005). |
Le consentement à la radiation d'une inscription doit être donné, sous réserve des dispositions de l'article 2157 du code civil, par acte authentique.
Les actes notariés ayant pour objet la radiation des privilèges et hypothèques peuvent être délivrés en brevet, même s'ils contiennent en même temps quittance de la créance.
| Article 39 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 13 (JORF 28 mai 2005). |
L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire
ou d'un clerc habilité.
| Article 40 |
| Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 22 II (JORF 28 mai 2005). |
| Article 41 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 14 (JORF 28 mai 2005). |
En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription, en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un
droit soumis à inscription est établi par une copie du contrat de mariage, une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou d'homologation
du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à
l'article 1444 du code civil.
| Article 42 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 15 (JORF 28 mai 2005). |
Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers légitimes ou naturels ou des successeurs irréguliers, ainsi que l'institution des légataires universels ou des
légataires à titre universel, ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
L'institution des légataires à titre particulier peut être prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
Dans les cas où la loi prescrit, soit l'envoi en possession de succession par le tribunal, soit la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, l'ayant droit doit en outre
prouver, soit l'envoi en possession, soit le consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Si, conformément aux articles 1006 et 1008 du
code civil, l'envoi en possession n'est pas nécessaire du fait que le testament est authentique, il suffira de présenter le testament.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie, par un contrat de mariage ou entre époux.
La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.
| Article 43 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 16 (JORF 28 mai 2005). |
Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier.
| Article 44 |
| Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 art. 9 (JORF 3 janvier 1991). |
| Article 45 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 17 (JORF 28 mai 2005). |
Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé.
Les inscriptions de droits affectés d'un terme extinctif à date certaine sont radiées sur requête du propriétaire ou de tout autre intéressé après l'échéance du terme.
| Article 46 |
Le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble, lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, doit requérir en même temps le bureau foncier de radier
la mention d'exécution forcée.
Si la procédure est abandonnée, il appartient au tribunal d'exécution de demander au bureau foncier la radiation de la mention d'exécution forcée.
En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution doit de même requérir le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.
| Article 47 |
Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des biens immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées
à l'article 204 de la loi susvisée du 1er juin 1924 et, en outre, de celles des charges, hypothèques, baux et locations qui, suivant l'article 166, alinéa 1er, de la susdite loi, ne sont pas
opposables à l'adjudicataire.
| Article 48 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 18 (JORF 28 mai 2005). |
La mention au livre foncier des jugements de redressement et de liquidation judiciaires effectuée en application du 2° de l'article 38-3 de la loi du 1er juin 1924 est radiée :
1° En cas de plan de redressement, à la requête de l'administrateur ou, à défaut, du commissaire à l'exécution du plan, au vu d'une copie du jugement arrêtant le plan ou, le cas échéant,
à l'issue de la période d'inaliénabilité des biens fixée par ce jugement ;
2° En cas de liquidation, à la requête du liquidateur, du débiteur ou, le cas échéant, du liquidateur ad hoc désigné à cet effet, au vu d'une copie du jugement de clôture.
| Article 48-1 |
| Créé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 19 (JORF 28 mai 2005). |
Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée
en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.
| Article 49 |
Toute inscription doit être notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit, ainsi d'ailleurs qu'à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir
de l'inscription. L'inscription d'un propriétaire doit être aussi notifiée à ceux qui ont inscription au livre foncier d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une prestation foncière, et à ceux
qui sont inscrits comme titulaires d'une dette ou rente foncière du droit local.
Les parties peuvent renoncer à cette notification.
| Article 50 |
Le livre foncier, ses annexes, ainsi que les requêtes aux fins d'inscription auxquelles il n'a pas encore été donné suite peuvent être consultés par toute personne qui fera valoir
un intérêt légitime.
La consultation demandée par des administrations publiques et des fonctionnaires d'Etat, dans l'intérêt de leur service, doit toujours être accordée.
Il en est de même de celle demandée par les notaires, avocats ou avoués.
Le livre foncier ne peut être consulté qu'au bureau foncier.
| Article 51 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 20 (JORF 28 mai 2005). |
Copie des inscriptions et des annexes du livre foncier, ainsi que des requêtes aux fins d'inscription non encore répondues, sera délivrée dans les conditions de l'article 50.
| Article 52 |
| Modifié par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 4 (JORF 10 décembre 2002). |
Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.
Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut
être fondé sur des moyens nouveaux.
Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant
jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.
| Article 53 |
| Abrogé par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 4 II (JORF 10 décembre 2002). |
| Article 54 |
| Abrogé par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 4 II (JORF 10 décembre 2002). |
| Article 55 |
Si la décision du tribunal qui a statué sur le pourvoi a été prise en violation de la loi, elle est susceptible d'un pourvoi au deuxième degré. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des
articles 550, 551, 561 et 563 du code local de procédure civile.
La cour d'appel statue sur le pourvoi au deuxième degré.
| Article 56 |
e pourvoi au deuxième degré peut être formé devant le bureau foncier, le tribunal de première instance ou la cour d'appel. La requête doit être signée par un avocat ou par un avoué.
Le ministère de l'avocat ou de l'avoué n'est pas nécessaire, si le pourvoi émane d'une autorité publique ou du notaire qui a présenté la requête à fin d'inscription.
Le pourvoi au deuxième degré formé devant le bureau foncier ou le tribunal de première instance est transmis à la cour d'appel.
| Article 57 |
Les dispositions du code local de procédure civile sur l'exclusion et la récusation des juges sont applicables à la procédure du pourvoi.
| Article 58 |
Pour tout immeuble inscrit au livre foncier ou dont l'acquisition est sujette à inscription au livre foncier, un changement dans la désignation du propriétaire ne peut être opéré
au cadastre que si le nouveau propriétaire est inscrit au livre foncier.
| Article 59 |
Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux.
| Article 60 |
Il est tenu un livre foncier des mines par les tribunaux cantonaux et pour les circonscriptions minières qui suivent :
Par le tribunal cantonal de Metz pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Ars-sur-Moselle, Audun-le-Tiche, Boulay, Bouzonville, Hayange, Metz, Rombas,
Sierck et Thionville ;
Par le tribunal cantonal de Château-Salins pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Château-Salins, Delme, Dieuze, Morhange, Rémilly et Vic-sur-Seille ;
Par le tribunal cantonal de Sarreguemines pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Albestroff, Bitche, Drulingen, Rohrbach, Saaralbe, Sarreguines et
Sarre-Union ;
Par le tribunal cantonal de Forbach pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Faulquemont, Forbach, Grostenquin et Saint-Avold ;
Par le tribunal cantonal de Mulhouse pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Cernay, Massevaux, Mulhouse, Saint-Amarin et Thann ;
Par le tribunal cantonal d'Altkirch pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue et Sierentz ;
Par le tribunal cantonal de Guebwiller pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Colmar ;
Par le tribunal cantonal de Haguenau pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Strasbourg ;
Par le tribunal cantonal de Saverne pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Saverne.
| Article 61 |
Lorsqu'une mine est située dans différentes circonscriptions minières, le bureau foncier compétent est désigné par la plus proche juridiction supérieure commune aux bureaux fonciers
entre lesquels le conflit est né.
| Article 62 |
Pour chaque mine, il est tenu un feuillet spécial.
| Article 63 |
Les prescriptions relatives aux immeubles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux concessions de mines.
| Article 64 |
L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines.
Il en est de même :
1° En cas de prolongation d'une concession minière ;
2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ;
3° En cas de déchéance de la concession ;
4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession.
L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à
la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface.
| Article 65 |
| Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 22 II (JORF 28 mai 2005). |
| Article 66 |
| Abrogé par Décret n°78-330 du 16 mars 1978 art. 5 (JORF 18 mars 1978). |
| Article 67 |
| Abrogé par Décret n°78-330 du 15 mars 1978 art. 5 (JORF 18 mars 1978). |
| Article 68 |
| Abrogé par Décret n°78-330 du 16 mars 1978 art. 5 (JORF 18 mars 1978). |
| Article 69 |
Sont employés pour la tenue du livre foncier des registres conformes au modèle n° 1 annexé au présent décret.
| Article 70 |
Chaque page du registre porte un numéro d'ordre ; les pages en regard portent le même numéro.
| Article 71 |
Les divers registres de chaque circonscription foncière sont numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture. Le numéro est inscrit en chiffres arabes sur la première page
du livre sous le titre indiquant la circonscription foncière. Sont inscrits sur le dos du registre le nom de la circonscription foncière, le numéro revenant au volume, ainsi que le premier
et le dernier numéro des feuillets y contenu.
| Article 72 |
Sur la première page de chaque registre ou mentionne la date de l'ouverture et le nombre de pages du volume. La mention est signée par le juge.
Section II : Des feuillets du livre foncier.
| Article 73 |
Les feuillets du livre foncier sont numérotés par ordre pour chaque circonscription foncière.
| Article 74 |
Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.
| Article 75 |
Le titre du feuillet porte la désignation du propriétaire.
| Article 76 |
La première section du feuillet sert à recevoir :
La désignation des immeubles ;
L'inscription de l'acquisition et du transport de la propriété ;
L'inscription de droits immobiliers lorsqu'ils sont grevés d'un autre droit ainsi que de la cession et du transport de pareils droits immobiliers ;
L'inscription de la réunion et de la division d'immeubles ;
L'inscription de l'élimination d'un immeuble du livre foncier ;
La mention d'une servitude foncière au profit du propriétaire d'un immeuble et de la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface d'un immeuble par le concessionnaire
d'une mine, ainsi que la radiation de ces mentions.
| Article 77 |
Sont inscrits à la deuxième section du feuillet :
La superficie, l'emphytéose, l'usufruit, le droit d'usage, le droit d'habitation, les servitudes foncières, l'antichrèse, les prestations foncières ;
Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de douze années, le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à trois années de loyers ou fermages
non échus ;
Le droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;
Le droit à la révocation d'une donation, le droit au rapport en nature d'une donation et la mention de la demande en justice de révocation d'une donation pour ingratitude ;
Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant à la propriété ou aux droits inscrits dans cette section ;
Toutes modifications relatives aux droits ainsi qu'aux restrictions au droit de disposer et aux prénotations précitées ;
Les mentions spéciales relatives à la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'une prestation foncière, ou d'un autre droit, et la radiation des inscriptions faites dans cette section.
| Article 78 |
Sont inscrits à la troisième section du feuillet :
Les privilèges et hypothèques, le droit de séparation des patrimoines ;
Les droits dont sont grevés ces droits ;
Les restrictions au droit de disposer et les prénotations se rapportant aux privilèges, aux hypothèques, ainsi que, pour la période s'étendant jusqu'au 1er janvier 1926, aux dettes et
rentes foncières du droit local ;
Le renouvellement des inscriptions des privilèges et des hypothèques, toutes modifications relatives aux droits, aux restrictions, au droit de disposer et aux prénotations inscrits
dans cette section ;
La mention de la coaffectation d'un autre immeuble à la sûreté d'un privilège ou d'une hypothèque et de l'extinction de cette coaffectation ;
Et la radiation des inscriptions faites dans cette section.
| Article 79 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 21 (JORF 28 mai 2005). |
Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Les catégories de données traitées sont celles se rapportant aux personnes titulaires de droits, aux parcelles, à la copropriété, à la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier
hors du régime de la copropriété, aux droits susceptibles d'inscription et aux requêtes en inscription. Au sein de chacune de ces catégories, les différentes rubriques de données traitées
sont définies par arrêté ministériel.
Les données mentionnées au présent article peuvent être consultées dans les conditions de l'article 50 et font l'objet du droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978.
Nota : Décret 2005-563 2005-05-20 art. 24 : Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de
l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007.
| Article 80 |
Les dispositions des chapitres Ier et II relatives aux bureaux fonciers et la forme des livres fonciers s'appliquent également aux bureaux et aux livres fonciers des mines.
| Article 81 |
Sont employés pour la tenue du livre foncier des mines des registres conformes au modèle n° 2 annexé au présent décret.
| Article 82 |
Chaque page du registre porte un numéro d'ordre.
La désignation du registre est inscrite en première page sous l'indication de la circonscription foncière. Sont mentionnés au dos, sous l'appellation de "livre foncier des mines"
le chiffre revenant au volume ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenus.
| Article 83 |
Chaque feuillet comporte un titre et trois sections.
Le titre est précédé de la désignation du feuillet.
Le titre doit contenir une description de la mine.
La première section sert à inscrire le concessionnaire ou son ayant cause et l'acquisition de la mine.
Les mentions relatives aux droits et travaux de secours appartenant au concessionnaire de la mine sont inscrites au titre dans la colonne "Observations".
Les immeubles de la surface d'une mine sont inscrits au livre foncier ordinaire. On y mentionne également la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface.
| Article 84 |
Pour chaque livre foncier des mines sont tenus un répertoire des concessionnaires et une liste des mines inscrites.
Dans la première section de la liste des mines sont inscrits, dans l'ordre alphabétique, les noms des mines.
Dans la deuxième section, on indique, en regard de chaque mine, le numéro du feuillet sur lequel elle est inscrite.
En cas de modification de la désignation d'une mine ou du lieu de son inscription, les mentions de la liste sont rectifiées.
Si la concession d'une mine est supprimée, l'inscription est rayée lors de la clôture du feuillet de la mine.
| Article 85 |
| Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 22 II (JORF 28 mai 2005). |
| Article 86 |
| Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 22 II (JORF 28 mai 2005). |
| Article 87 |
Le présent décret entrera en vigueur en même temps que la loi susvisée du 1er juin 1924.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des travaux publics,
Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les mêmes départements,
| Article 1 |
L'article 4, alinéa 3, du décret du 18 novembre 1924 est complété par la disposition suivante :
Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même
personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.
| Article 2 |
| Modifié par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 art. 23 I, II (JORF 28 mai 2005). |
Une requête d'inscription au livre foncier est considéré comme présentée à partir du moment où elle est déposée au bureau foncier compétent, à une heure où ce bureau est
régulièrement ouvert.
Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement.
Une requête qui parvient au bureau foncier en
dehors des heures réglementaires de service est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.
En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier,
le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont
l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins
d'enregistrement à ce registre.
Si plusieurs requêtes parviennent au bureau foncier par le même courrier, elles sont considérées comme présentées simultanément.
| Article 3 |
1° La désignation des parties ;
2° La désignation de l'immeuble ;
3° L'indication précise du droit donc l'inscription est demandée.
Les requêtes inscrites au pied de l'expédition
d'un acte peuvent s'y référer pour la désignation des parties et de l'immeuble.
| Article 4 |
Les parties seront désignées par leurs nom, prénoms, domicile, profession, s'il y a lieu ; s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les noms et prénoms des deux époux seront indiqués ;
s'il s'agit d'une société, on mentionnera sa nature, sa raison sociale et son siège.
Pour les autres personnes morales, on indiquera leur nom légal ou statutaire et leur siège.
Il y a lieu
d'ajouter, le cas échéant, aux mentions susindiquées toutes celles qui seraient nécessaires pour bien identifier les parties, et celle du domicile élu, si l'acte donnant lieu à l'inscription
en indique un.
Si une inscription est requise au profit de l'Etat, il y a lieu d'indiquer l'administration à laquelle l'immeuble est affecté.
| Article 5 |
L'immeuble doit être désigné par le feuillet du livre foncier et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit. En cas d'impossibilité de fournir ces indications, il y a lieu de le désigner
d'après le cadastre le plus récent, et si cela est nécessaire pour le bien identifier, on ajoutera une référence au cadastre antérieur.
| Article 6 |
Les immeubles non encore inscrits au livre foncier relativement auxquels le cadastre n'a pas encore été renouvelé conformément à la loi locale du 31 mars 1884, sont désignés par
section et numéro du cadastre, lieudit, contenance, nature de culture, et, s'il s'agit de l'inscription de la propriété, par indication des propriétés attenantes.
En cas d'inscription d'une
servitude, si l'immeuble dominant, n'est pas encore inscrit au livre foncier, il y a lieu d'indiquer les propriétés qui lui sont attenantes.
Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une
parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro seront désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre. Lorsque la contenance effective de ces parcelles ne concorde pas
avec les inscriptions du cadastre, il en sera fait mention.
| Article 7 |
Lorsqu'un immeuble non inscrit au livre foncier ne peut être retrouvé au cadastre ou lorsqu'il parait difficile d'identifier l'immeuble à l'aide des documents cadastraux, il suffit d'indiquer
sa contenance, la nature de sa culture, le lieudit et les propriétés attenantes.
Il en est de même si la requête ne se rapporte qu'à une partie d'un immeuble composé de fractions de
plusieurs parcelles et si le requérant ne peut préciser les parcelles sur lesquelles la surface en question est prise.
Pour les bâtiments, il y a lieu d'indiquer, autant que possible,
le quartier, la rue et le numéro de la maison.
| Article 8 |
La désignation des propriétés attenantes, quand elle est nécessaire, sera faite avec une précision suffisante pour éviter toute confusion ; notamment on indiquera le nom du
propriétaire actuel, ou, si c'est une personne morale du droit public, sa destination.
| Article 9 |
Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent - sauf prescription ou stipulation contraire -
à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article 3 du livre 2, titre 2 du code rural, même si cette portion n'est pas spécialement indiquée
au livre foncier.
En cas de stipulation contraire, le terrain en question doit être porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.
| Article 10 |
Le requérant qui demande l'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège indique le montant de la créance ; il évalue les rentes, protestations et créances indéterminées.
| Article 11 |
En cas de première inscription de la propriété d'un immeuble au sujet duquel le cadastre n'est pas encore renouvelé ni provisoirement rectifié, il y a lieu de produire avec la requête
un extrait de cadastre.
Il en est de même à l'égard du fonds dominant au profit duquel l'inscription d'une servitude est demandée si c'est un immeuble de l'ancien cadastre non encore
inscrit au livre foncier.
| Article 12 |
Quand cela est nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble, ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou même un plan dressé par
un géomètre diplômé, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.
| Article 13 |
En cas de première inscription d'une propriété d'étage ou de modification dans la distribution des étages ou locaux entre les propriétaires intéressés, il doit être produit, avec la requête,
une esquisse établie par le service du cadastre, indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux, ou la modification survenue.
Si la situation réelle ne peut être
suffisamment précisée ni par les esquisses produites, ni par des renseignements du requérant, le juge du livre foncier peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à
se transporter sur les lieux pour faire les constatations nécessaires.
Les frais de transport seront supportés par le requérant.
| Article 14 |
Le requérant qui demande l'inscription de droits déjà inscrits ou transcrits sur les registres des hypothèques doit, outre les documents cadastraux, s'il y a lieu, produire à l'appui de sa
demande un certificat officiel ou un extrait du registre des hypothèques relatifs au droit en question.
| Article 14-1 |
| Créé par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 1 (JORF 10 décembre 2002). |
Outre les mentions prescrites aux articles 3, 4 et 5, la requête en inscription de la servitude constituée avant le 1er janvier 1990 indique l'identification cadastrale actuelle du fonds
servant et du fonds dominant.
La requête doit être accompagnée d'un acte authentique constitutif de la servitude ou d'un acte authentique constatant son existence ou de tout autre
élément de preuve établissant l'accomplissement de la publicité de la servitude au registre des hypothèques dans les conditions définies par l'article 187 de la loi du 18 août 1896
portant introduction du code civil local.
Préalablement à son dépôt, la requête est signifiée, par le requérant, au titulaire du droit de propriété concerné par la servitude dont l'inscription
est demandée.
| Article 15 |
La production de l'acte en vertu duquel une inscription est demandée peut être remplacée par la production d'un extrait certifié conforme par l'officier public qui l'a reçu, si c'est un acte
authentique, et par les parties s'il est sous seings privés.
Quand il est produit un acte sous seings privés, en original ou par extrait, les signatures des parties doivent être
authentiquement légalisées.
Les actes et pièces produits à l'appui d'une requête d'inscription seront conservés au bureau foncier comme annexes au livre foncier, à moins que le
requérant ne remette à leur place des copies ou des extraits, dûment certifiés conformes, ou que le greffier du livre foncier, avec l'autorisation du juge, ne prenne lui-même des copies
ou des extraits desdits actes.
Les documents remis en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la loi du 1er juin 1924 peuvent être restitués au requérant. Le juge du livre foncier
mentionnera, dans ce cas, sur la requête de quelle manière la possession a été prouvée.
| Article 16 |
L'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège doit contenir, outre les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la désignation du droit, la cause, la nature et le capital
de la créance, ses accessoires et l'époque d'exigibilité. Pour les droits éventuels ou conditionnels, il y a lieu d'indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend
l'existence de la créance.
Quant à la cause, à la nature et à l'échéance de la créance en principal et accessoires, l'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou
de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise. Il en est de même en ce qui concerne les conditions de payement.
L'inscription de tout autre droit doit énoncer outre la
désignation de l'ayant droit, la nature et le contenu du droit. Pour préciser le contenu du droit on peut se référer à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée.
| Article 17 |
Toute inscription au livre foncier doit indiquer la date à laquelle elle est faite et être signée par le juge.
| Article 18 |
Pour prouver, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, une possession commencée avant le 1er janvier 1900, le requérant pourra produire un acte de notoriété
dressé par un notaire du canton, ou un certificat du maire indiquant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successifs. Avant de délivrer un tel certificat, le maire entendra tous
témoins et recueillera tous renseignements utiles.
| Article 18-1 |
| Créé par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 2 (JORF 10 décembre 2002). |
A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que
des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait de cadastre ou des avis
d'imposition.
| Article 18-2 |
| Créé par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 2 (JORF 10 décembre 2002). |
Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, le juge du livre foncier du livre foncier ordonne sa première inscription au nom du requérant après avoir constaté
l'acquisition du bien par prescription.
| Article 18-3 |
| Créé par Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 art. 2 (JORF 10 décembre 2002). |
Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de
la République de son ressort. Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier
du bureau foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant le délai imparti.
Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle
de ses héritiers n'est pas connue ou si la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble,
ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête et sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la
situation de l'immeuble.
Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile
connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.
L'avis mentionne :
1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;
2° L'objet de la requête ;
3° Le nom du titulaire de
l'immeuble inscrit au livre foncier ;
4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que de la résidence professionnelle de ce dernier ;
5° La désignation de l'immeuble inscrit ;
6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.
Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit
inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
La décision ordonnant l'inscription emporte, lorsqu'elle est mentionnée au livre foncier, la radiation du droit du titulaire inscrit.
| Article 19 |
Peut être radiés d'office, sans préjudice des dispositions des articles 13, paragraphe 2, 26, paragraphe 2, 34 et 45 du décret du 18 novembre 1924 ;
1° Les prénotations quand l'inscription
définitive est prise ou quand la rectification prénotée est effectuée ;
2° Le privilège du vendeur si à la suite de la résolution de la vente à défaut de payement du prix de vente la propriété
est inscrite de nouveau au nom du vendeur.
| Article 20 |
Par dérogation aux articles 15 et 39 du décret du 18 novembre 1924, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment
de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles.
Les modifications du livre foncier qui n'entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être
effectuées d'office.
| Article 21 |
Avec la requête présentée en vertu des alinéas 1er et 2 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924, doit être produite une copie certifiée conforme des actes (concession, prolongation,
modification, renonciation, etc.) en vertu desquels, l'inscription est requise.
La requête présentée en vue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924 doit
énoncer les immeubles au sujet desquels l'inscription est demandée, si l'acte de concession ou le décret fixant le montant de la redevance ne contient pas déjà ces indications. Une copie
de ces actes doit être produite avec la requête.
Si l'administration des mines ne peut désigner les immeubles, elle précisera les circonscriptions dans lesquelles s'étend la mine.
Les immeubles et les noms des propriétaires seront, dans ce cas, établis par le service du cadastre sur demande du juge du livre foncier. Les frais qui pourraient en résulter seront
répartis, en proportion des intérêts engagés, entre les propriétaires et recouvrés par le service du cadastre.
| Article 22 |
Le concessionnaire d'une mine concédée avant le 1er janvier 1900 et non encore inscrite au livre foncier, doit produire, avec sa requête d'inscription, un certificat contenant description
de la mine, délivré par l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique compétent selon les indications de l'état officiel des mines. Ce certificat doit énoncer :
1° Le concessionnaire ou son ayant cause ; 2° Le nom de la mine ; 3° L'étendue superficielle de la concession ; 4° La commune et l'arrondissement où la mine se trouve ;
5° La nature du minerai ou des minéraux pour lesquels la concession a été octroyée ; 6° Le cas échéant, les restrictions auxquelles la concession a été subordonnée ; 7° La date de
l'octroi de la concession et, s'il y a lieu, la nature et la date des modifications ultérieures et de l'acte d'approbation.
| Article 23 |
Un concessionnaire qui demande l'inscription sur le feuillet de sa mine de l'installation de travaux de secours (art. 49 de la loi locale du 16 décembre 1873), sur un terrain non concédé ou
dans le périmètre d'autres propriétaires de mines doit produire, avec sa requête, copie certifiée conforme de la décision rendue par l'administration des mines en vertu de l'article 50 de la
loi locale sur les mines. A défaut de décision il doit produire un certificat de l'administration des mines attestant l'existence des travaux de secours.
| Article 24 |
Toute première inscription d'une mine et toute inscription d'un nouveau propriétaire doit être notifiée à l'administration des mines.
| Article 25 |
Les extraits du livre foncier sont délivrés par le greffier. Ils sont datés et certifiés conformes par lui et munis du sceau du tribunal. La date doit en être indiquée par jour, heure et minute.
| Article 26 |
Le juge du livre foncier délivre, sur demande, en observant les mêmes formes des certificats affirmant l'inexistence d'une inscription spécifiée dans la demande.
| Article 27 |
Si, par application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 18 novembre 1924, il y a lieu d'ouvrir un feuillet spécial pour une communauté conjugale et si, dans le livre foncier provisoire,
il est déjà tenu un feuillet pour le mari seul, établi antérieurement au 1er janvier 1900, le juge du livre foncier doit examiner, à l'aide de tous les documents se trouvant déposés
au bureau foncier, si le feuillet établi pour le mari ne comprend pas d'immeubles appartenant à la communauté.
Dans le cas de l'affirmative, il reportera ces immeubles sur le feuillet
de la communauté.
Auparavant, le juge du livre foncier invitera les époux intéressés, en leur fixant un délai convenable, à lui présenter toute observation utile.