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BULLETIN de mars 2007
Réunion de travail des magistrats du Livre Foncier du Haut-Rhin au TI de Colmar le 20 mars 2007.
Etaient présents : MI, FL, FC, MPH, JJF, JCZ, JLA, ND, FH.
NOTA BENE :
- La loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France dans son article 10 a modifié l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 par les dispositions suivantes :
"= Dans la dernière prase du premier alinéa, le mot "conventionnelle" est remplacé par les mots "ou d'un privilège".
= Le dernier alinéa est supprimé."
En conséquence, un acte de mainlevée par attestation authentique peut être établi par un notaire pour tous types d'hypothèques et de privilèges et n'est donc plus limité à la seule hypothèque conventionnelle.

Q : Application de l'article 1415 du Code civil pour les crédits ?
R : Non, les crédits à la consommation sont exclus de 1415 CC qui ne vise que l'emprunt ou le cautionnement.

Q : Des personnes en "tontine", acquéreurs en commun et pour le compte du survivant d'eux, se marient et adoptent le régime de la communauté universelle des biens présents et futurs et requièrent la transcription des biens au nom de la communauté ?
R : Positions partagées. Il faut respecter le principe de renonciation à la clause d'accroissement pour les uns. Pour d'autres, l'adoption de la communauté universelle emporte transcription sans renonciation à la clause de tontine qui tombe d'office.

Q : Donation à une enfant mariée sous le régime de la communauté universelle des biens - acceptation par elle pour le compte de la communauté - son conjoint ne comparaît pas pour accepter.
R : Le mari n'a pas à intervenir et le bien tombe en communauté universelle sauf stipulation par le donateur d'une exclusion de communauté. (conditions de la donation).Q : Epoux divorcés - requête en inscription des biens 1/2 à chacun ?
R : Non - inscription en indivision post communautaire ou justification du partage de la communauté avec attribution de quotes-parts indivises.

Q : Bail rural sur une part indivise d'un propiétaire ?
R : Oui - le bail est un droit personnel, donc art. 19 D. 18/11/1924 pas applicable en l'espèce - pas de distraction d'immeuble.

Q : Donation d'un immeuble avec stipulation de mise en société d'acquêts.
R : La société d'acquêts est assimilable à une communauté pendant sa durée. La stipulation est donc possible.

Bulletin de février 2007
Réunion de travail des magistrats du Livre Foncier du Haut-Rhin au TGI de Mulhouse le 6 février 2007
Etaient présents : MI, FL, MPH, DB, JJF, JCZ, FH

NOTA BENE :
- La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, sauf quelques articles et les décrets d'application ont été publiés le 31 décembre 2006. Cette loi modifie le droit général des successions. Elle touche les régimes matrimoniaux, les indivisions, les pacs et le domaine des donations.
Nouveautés en matière de succession : - les nouvelles règles de la dévolution de la succession - nouvelle règle de l'option successorale - la gestion de la succession - les opérations du partage.
Nouveautés dans le droit des libéralités : - les libéralités graduelles - les libéralités résiduelles - les donation/partages - l'action en réduction devant le TGI.
Nouveautés dans le droit des régimes matrimoniaux : Plus d'homologation par le juge sauf dans trois cas : - opposition d'un enfant majeur, opposition d'un créancier, en présence d'un enfant mineur.
Pour le pacs : nouveau régime applicable aux biens des partenaires : - les biens acquis ensemble sont réputés appartenitr aux deux partenaires; concernant l'actif, chacun reste propriétaire de ses biens, il les gère, en use, en jouit et en dispose seul ; concernant le passif, chacun reste seul tenu de ses dettes personnelles.
Les partenaires peuvent adopter un régime de communauté dans la convention initiale ou dans une convention modificative (régime de l'indivision) et les biens acquis au nom des partenaires sont indivis, sauf exceptions visées à l'article 515-5-2 du Code civil. En cas de décès d'un des partenaires, le survivant n'hérite pas (sauf testament et la réserve des héritiers réservataires). Le survivant a un droit temporaire à occuper le logement commun pendant un an. Si le logement appartenait au partenaire décédé, l'occupation est gratuite. Si le logement était loué, la succession devra payer les loyers pendant un an.

- Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - Article 7 :
L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé : L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.

- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de sécurité sociale pour 2007 - Article 39 :
Après l'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924...il est inséré un article 45-5 ainsi rédigé : Les dispositions de l'article 45-4 s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale...La règle d'antériorité de rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alnéa de l'article 2425 du Code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924...s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L 243-4 et L 244-9 du présent code.

- Décret n° 2006 du 31 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile - JO n° 303 du 31 décembre 2006.

Point sur les arrêts rendus par la CA de Colmar :
- Deux arrêts du 27 octobre 2007 n° 05/01481 et n° 05/01482 ont remis en cause le principe pourtant maintes fois confirmé par la même Cour (et la CA de Metz) selon lequel il y avait lieu à application des dispositions de l'article 1424 du Code civil exigeant le consentement des deux époux pour grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté, spécifiquement lorsqu'il y a acquisition aux conditions convenues avec le vendeur ou imposées par celui-ci (droit à l'action résolutoire de la SAFER).
- Un arrêt du 10 novembre 2006 n° RG 05/01831 est venu conforter la position jurisprudentielle selon laquelle une mention de vente forcée rend l'immeuble indisponible (cf. Articles 1959 et 1961-2° du Code civil) et qu'à défaut de remplir les conditions de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 (consignation d'une somme suffisante pour désinteresser les créanciers et pour couvrir les frais) la requête présentée sans radiation de la mention d'exécution forcée ne peut donc qu' être rejetée.

Q : Servitude à charge d'une parcelle formant avec d'autres parcelles l'assiette d'une copropriété.
R : Rien n'interdit une servitude à charge (ou au profit) d'une parcelle cadastrale formant avec d'autres l'assise d'un immeuble en copropriété, s'il n'y a aucune confusion à craindre. (Art. 18 et 19 du décret du 18 novembre 1924). Le Juge est en droit d'exiger si nécessaire un croquis ou un plan de situation de la servitude.

Q : Jugement ordonnant une transcription d'immeubles adressé au LF par un tribunal pour information.
R : Pas de publication d'une transmission pour info. A noter que pour l'exécuter faudrait-il déposer au LF une expédition conforme accompagnée d'une requête et d'un extrait d'acte.

Q : Distraction d'une parcelle de l'assise d'une copropriété grevée d'inscriptions hypothécaires.
R : Application de l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 : En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis.

Q : Donation entre vif dans le cadre d'une tontine inscrite avec des quotes-parts indivises - révocation de la donation et requête en rétablissement en l'état antérieur avec suppression de la clause d'accroissement.
R : La tontine est exclusive de quotes-parts indivises. Constitue donc une erreur d'inscription l'acceptation à la publicite foncière de la donation. La suppression de la clause d'accroissement ne peut intervenir que sur acte authentique constatant l'annulation de la clause suite à renoncement.

Q : Translation d'une hypothèque transmissible par endossement (mainlevée et radiation sur un bien et inscription sur un autre bien).
R : Le notaire qui a dressé et délivré la copie exécutoire à ordre doit intervenir à l'acte de translation reçu par un autre que lui pour les formalités prévues par la loi du 15 juin 1976.

Q : Donation d'usufruit temporaire avec réserve de restrictions au droit de disposer.
R : L'usufruit temporaire doit être publié. Ouverture de deux feuillets spéciaux dans ce cas, l'un ouvert au nom de l'usufruitier donateur sur lequel est inscrit en S II le droit d'usufruit temporaire du donataire et l'autre au nom du donataire puisque l'usufruit donné temporairement restera lui-même grevé de droits et restrictions en S II. Mention de correspondance sur le feuillet du nu-propriétaire.

Bulletin de décembre 2006

Réunion de travail des juges du livre foncier du Haut-Rhin au TI de Colmar le 5 décembre 2006
Etaient présents : MI, FL, MP H, FC, DB, JCZ, JJF, FH

Q : Restriction tendant à interdire des activités ou limitant une utilisation du sol (pollution).
R : Il s'agit d'une restriction au droit d'administrer dont la publication n'est pas prévue au LF.

Q : Parcelle issue du DP dont la désignation commence généralement par 0. , non prise en compte par AMALFI.
R : Faire recadastrer l'immeuble pour permettre la prise en charge par le système informatique du Livre foncier.

Q : Inscription d'une prénotation par acte sous seing privé dont les signatures sont authentiquement légalisées.
R : Article 36 du décret du 18 novembre 1924 :"Le consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées".

Q : Inscription d'une servitude sur une parcelle formant avec d'autres l'assise d'une copropriété.
R : Il sera donné suite à la requête (cf. articles 18 et 19 du D. 18.11.1924).

Q : Forme de la délivrance de legs.
R : Aucune forme n'est requise en vertu de l'article 1004 du Code civil.

Q : Transmission d'un bail rural à un preneur sur une part indivise du bailleur.
R : Non, sauf si les conditions de l'article 815 du Code civil sont réunies.

Q : Biens vacants et sans maître.
R : cf : loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (nouvel article L. 25 du Code du domaine de l'Etat : "Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du Code civil". La circulaire conjointe des ministères de l'intérieur et des finances du 8 mars 2006 insiste sur la nécessité d'une enquête préalable à diligenter par les services municipaux afin de s'assurer de la qualificatiion du bien (enquêtes de voisinage, auprès des notaires, service des domaines, cadastre, livre foncier, service des impôts fonciers...contributions foncières non acquittées depuis trois ans) -
Bien acquis de plein droit (Art. 713 du Code civil - L. 25 du C. dom. Et.) : prise de possession par procès-verbal, affiché en mairie.
Bien vacant (procédure selon art. 27 bis du C. d. Et-art. 147 L.n° 2004-809 du 13 août 2004 ) : deux phases - 1) constatation que le bien est présumé vacant. 2) incorporation du bien dans le domaine communal (par DCM qui doit intervenir dans les six mois du constat sous 1) et constaté par un arrêté du maire (faute de délibération dans le délai de six mois, le bien est transféré de plein droit dans le domaine de l'Etat). L'ensemble des pièces de la procédure est à joindre à la requête en inscription.

Discussion sur l'avis de l'IDL du 7 avril 2006 : Si l'arrêté du maire peut valoir acte authentique au regard de la présomption simple d'existence du droit de propriété (art. 41 L. 1er juin 1924) pour radier un propriétaire inscrit, il reste que le propriétaire inscrit l'a été aussi en vertu d'un acte authentique exigé par l'article 42 L. 1er juin 1924... (note : un pourvoi est en cours à ce sujet).

Q : Inscription d'une hypothèque provisoire sur le fondement de l'article 706-103 du Code de procédure pénale.
R : Il s'agit d'une mesure conservatoire (au profit du Trésor Public) prononcée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sur les biens (immeubles), divis ou indivis, de la personne mise en examen dans le cadre d'une information ouverte pour les infractions entrant dans le champ d'application des art. 706-73 et 706-74 CPP pour garantir le paiement des amendes encourues et le cas échéant l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation. La condamnation valide les saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. Un non-lieu, une relaxe ou un acquittement emportent mainlevée de plein droit des mesures ordonnées.

Bulletin n° novembre 2006

Réunion de travail des juges du livre foncier du Haut-Rhin au TI de Colmar le 7 novembre 2006
Etaient présents : JCZ, FC, DB, MI, FH

Q : Acquisition à titre de propre pendant l'instance en divorce, à titre de remploi de biens propres, les époux étant soumis au régime de la communauté universelle des biens.
R : Il n'y a pas de biens propres à un époux soumis au régime de la communaué universelle des biens, à l'exception de ceux qui lui proviennent de donations avec stipulation d'exclusion de communauté. Il faut donc dans ce cas que soit justifiée dans un acte authentique de donation l'origine des fonds pour un emploi ou un remploi. A défaut, et pendant l'instance en divorce, les biens seront inscrits comme bien commun des époux. Une fois les formalités concernant le divorce accomplies à l'état civil, une requête en inscription comme bien propre au nom de l'époux acquéreur est suffisante si le caractère de bien propre à l'époux en instance de divorce était prévu dans l'acte d'acquisition. Si cette stipulation fait défaut, le bien fera parti de la communauté et les époux devront alors la liquider par un acte de partage.

Q : Rectification d'office d'une inscription (droit de propriété) s'il advient à la connaissance du juge par un autre acte émanant du même notaire que l'époux acquéreur est en fait et en droit soumis au régime de la communauté universelle des biens, alors qu'il avait acquis à titre de propres un immeuble dans le cadre d'une déclaration de remploi et que le notaire s'est abstenu d'indiquer dans l'acte le régime matrimonial de l'acquéreur.
R : Le juge doit vérifier le régime matrimonial des parties. S'il a connaissance après l'inscription d'un droit (de propriété en l'espèce) de la situation juridique exacte et véritable d'un immeuble, de la réalité du droit à inscrire et de la légitimité de celui qui invoque ce droit, il doit rétablir l'exacte situation au Livre foncier en statuant dans les termes prévues par l'article 35 du décret du 18 novembre 1924. S'il est convaincu que sa religion a été surprise par une omission volontaire ou de fausses déclarations dans l'acte aux fins de faire inscrire un immeuble comme bien propre à un acquéreur alors que celui-ci devait nécessairement constituer un bien commun, il fera rapport au procureur de la république.

n° octobre 2006
Réunion de travail des juges du livre foncier du Haut-Rhin au TGI de Mulhouse le 3 octobre 2006

Etaient présents : MPH, FL, MI, PW, JJF, DB, FC, FH.
Nos remerciements au GC du TGI pour la mise à disposition de la bibliothèque de la juridiction.

Position commune des magistrats présents : Acceptation des requêtes en radiation hypothécaire sur attestation du notaire agissant pour un créancier en application des nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, prise en application de la loi d'habilitation du 26 juillet 2005 et publiée au J.O. du 24 mars 2006. Nous nous rallions à la position de la CA en ce qu'un décret d'application n'est pas nécessaire. La mainlevée interviendra sous la seule responsabilité du notaire sans qu'aucune pièce autre que l'acte authentique ne soit demandée. Pour les créances représentées par une copie exécutoire à ordre, les formalités de l'article 10 de la loi du 15 juin 1976 devront être respectées par le notaire comme pour une mainlevée classique.

Q : Hypothèque conventionnelle requise à égalité de rang avec une hypothèque déjà inscrite antérieurement au nom du même créncier.
R : Principe : Le rang d'une hypothèque est déterminé par la loi aux jour et heure de son dépôt, sauf cession de rang ou déclaration d'égalité de rang.
Cession de rang : Une inscription peut avoir un rang différent à celui de son dépôt, antérieur ou postérieur, avec le consentement du créancier déjà inscrit. Il s'agit alors d'une constitution de cession de rang dans un acte authentique. Cependant la cession de rang ne se conçoit qu'entre créanciers différents.
Egalité de rang : Si deux hypothèques profitent au même créancier rien n'empêche celui-ci de déclarer et requérir une égalité de rang entre les inscriptions simultanées ou concomittantes. Si l'une des inscriptions est antérieure sans qu'il y ait une autre inscription profitant à un autre créancier l'égalité de rang ne pose pas problème. En revanche si dans l'intervale entre la première inscription et l'inscription à prendre un autre créancier a pris rang, l'égalité de rang ne peut intervenir qu'avec le consentement de ce dernier créancier par une cession de rang ou si ce n'est pas le cas voir dégénérer la première inscription du déclarant au rang de la seconde.

Q : Distraction de parcelles d'une assiette de copropriété.
R : Rappel des pièces exigées : - PVA, Esquisse modificative, RC modificatif, PV AG des copropriétaires, (intervention du syndic à l'acte authentique).

Q : Jugement (entré en force de chose jugée) annulant une vente - immeuble déterminé ou déterminable dans le corps du jugement.
R : Transcription au nom de l'ancien propiétaire en exécution du jugement.

Q : Acte administratif de vente - soulte dans l'acte non prévue dans la DCM.
R : La question de la soulte échappe à la compétence du JLF.

Q : Translation d'une inscription hypothécaire représentée par une copie exécutoire à ordre unique.
R : Compétence pour recevoir l'acte : le notaire qui a établi la copie exécutoire à ordre ou un autre notaire avec la participation du premier.

n° mai 2006

Réunion de travail des juges du livre foncier du Haut-Rhin au Tribunal d'Instance de Colmar le 2 mai 2006

Etaient présents : JCZ, FC, DB, MI, FH

- Jurisprudence et doctrine : RJE n° 1 janvier - mars 2006 - article de doctrine intitulé "Coup de tonnerre dans un ciel bleu" du Conseil Interrégional des Notaires des Cours d'Appel de Colmar et de Metz sur les procurations légalisées en matière de mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires et qui a pris le parti d'inonder la CA de recours pour faire changer la jurisprudence...

- Le PP CA Colmar a adressé le 13 avril 2006 à chaque magistrat du livre foncier une note d'information rédigée par le président de chambre chargé de la surveillance du Livre Foncier qui attire l'attention sur les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, prise en application de la loi d'habilitation du 26 juillet 2005 et publiée au J.O. du 24 mars 2006, dont l'article 52 modifie certaines règles de droit local et qui expose que l'objectif de ces dispositions est de simplifier et d'alléger le formalisme requis pour la radiation des inscriptions d'hypothèques conventionnelles en prévoyant, en sus de l'acte de mainlevée authentique, la possibilité pour le notaire de requérir la radiation par le dépôt d'une copie d'un acte qu'il établit seul, hors la comparution des parties, attestant l'accord du créancier à la radiation, et que partant la question de la procuration (ssp. ou authentique) ne se poserait plus, et qu'in fine il y a lieu d'inviter les notaires à faire usage de cette nouvelle formule de requête en radiation.

Le rédacteur a cependant omis de préciser que les modalités d'application de l'article 52 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lequel n'est pas encore intervenu...de sorte que les "directives" paraissent radicalement inapplicables.

- ORDONNANCE n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, publiée au J.O. le 24 mars 2006
Entre autres dispositions, notamment la modification du Code civil, il est à noter :
Art. 2434 nouveau du Code civil : "si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la denière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années".
" Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée...la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité".

L'art. 52 de l'ordonnance précitée modifie la loi du 1er juin 1924. Son application est néanmoins subordonnée à un décret pris en Conseil d'Etat pour les modalités d'application. Ce décret n'est pas encore intervenu.

Q : Publication au livre foncier d'une servitude au profit du domaine public.
R : Dans un arrêt du 10 janvier 2003 la CA COLMAR a jugé qu'une Servitude de passage à charge d'un immeuble cadastré et au profit du domaine public n'est pas inscriptible au livre foncier pour cause d'absence de fonds dominant.

Q : Copropriété - modification de l'emprise de certains lots - mandat dans le règlement de copropriété et dans les actes de ventes intervenus.
R : L'article R 261-5 du Code de la construction et de l'habitation permet d'introduire dans les actes de vente d'immeubles à construire un pourvoir conféré par les acquéreurs aux vendeurs à l'effet de passer des actes de dispositions qui se révéleraient nécessaires pour satisfaire à des prescriptions d'urbanisme, pour satisfaire aux obligations du permis de construire du bâtiment, pour assurer la desserte des immeubles et leur raccordement aux réseaux.
Si le régime de la copropriété est déjà applicable car des lots bâtis ont déjà été vendus, il conviendra de réunir l'assemblée générale de la copropriété pour décider la transformation des parties communes en parties privatives, à la majorité de l'article 26, si la destination de l'immeuble n'est pas affecté par ces transformations.
Si aucun lot bâti n'a été vendu et si les lots vendus en leur état futur ne sont pas achevés, le régime de la copropriété ne s'appliquant donc pas encore, il conviendra de recueillir l'accord individuel des acquéreurs des lots. La modifiication des lots privatifs (subdivision et rattachement à un autre lot) peut en revanche intervenir librement. (Cridon Lyon).

Q : Modification d'une copropriété - comparution de tous les copropriétaires - absence d'AG.

R : La réunion de l'assemblée générale de la copropriété est obligatoire dans tous les cas pour délibérer sur le modificatif. La copropriété est obligatoirement représentée à l'acte par son syndic.

Bulletin de mars 2006
Réunion de travail des juges du livre foncier du Haut-Rhin au Tribunal d'Instance de Mulhouse le 7 mars 2006

Etaient présents : RR, MPH, JJF, PW, MI, FL, FH

La CA Colmar a transmis individuellement à chaque magistrat au mois de février les derniers arrêts rendus en 2005 par le Cour en matière de Livre foncier.
Les nouveautés peuvent se résumer comme suit :

- Il ressort d'un arrêt du 23 mars 2005, porté à notre connaissance depuis peu, que le privilège dégénère en hypothèque si son inscription n'est pas requise dans les deux mois de l'acte. La pratique antérieure à cet arrêt consistait à l'admission d'un privilège peu importait le délai de présentation de la requête, en ce qu'il était considéré que le délai de deux mois s'appliquait en droit général français et non pas en droit local qui donne rang à une requête à compter du jour de son dépôt et non pas à compter de la passation de l'acte. Le même arrêt, par ailleurs, a statué sur l'admission d'une prestation foncière constituée dans un acte déclaratif de propriété immobilière, alors qu'avant la publicité de la prestation foncière ne se concevait que dans un acte translatif de propriété...L'arrêt considéré est repris ci-dessous en un résumé succint et a été ajouté à la liste de la page Arrêts-Jurisprudence en droit du livre foncier consultable sur le site.

23 mars 2005 - CA COLMAR -
a) Privilège
du copartageant : "il résulte de l'application des dispositions combinées des articles 2109 et 2113 alinéa 2 du Code civil que le délai de deux mois pour requérir l'inscription du privilège du co-partageant est prescrit pour la conservation de ce privilège et qu'à défaut la créance prend le caractère d'une créance hypothécaire ; que même si en droit local le rang de l'inscripion est toujours déterminé par la date de dépôt de la requête, il y a lieu d'observer que le bureau foncier n'a pas été saisi d'une requête en inscription d'hypothèque".
b)
Prestations foncières - "si l'acte de partage proprement dit est considéré comme un acte déclaratif, il n'est pas interdit de constituer d'autres droits dans le même acte notarié, et que tel est le cas en l'espèce d'une obligation viagère d'entretien garantie par un droit à prestations foncières".

Cet arrêt revêt une importance particulière quant au régime juridique de la publicité des prestations foncières (Reallasten), car il modifie de fond en comble son domaine d'application. Il est renvoyé au bulletin IDL n° 5 du 5 décembre 1991, à l'excellent article d'Eric SANDER (qui constituait jusqu'alors notre jurisprudence pour la pratique), qui expose les conditions de constitution des prestations foncières (conditions posées par l'article 1105 alinéa 1 du Code civil local et conditions posées par l'article 75 de la loi d'application du Code civil local du 17 avril 1899, textes toujours en vigueur dans les trois départements recouvrés) et les effets des prestations foncières.
Ce qui interpelle en premier chef, c'est bien l'article 75 de la loi d'application du Code civil local du 17 avril 1899 : les prestations foncières ne peuvent être constituées qu'en cas d'aliénation d'un immeuble, la constitution de prestations foncières doit résulter d'un acte constitutif de droits nouveaux tels la vente d'immeuble, l'échange, l'apport en société, la donation. L'attribution d'un immeuble par partage ou licitation rend la constitution d'une prestation foncière impossible en raison du caractère déclaratif du partage qui n'est pas un acte créateur de nouveaux droits ou de situations juridiques nouvelles. On reste étonné que la Cour ait admis une prestation foncière dans un acte de partage, sauf à considérer qu'elle ait voulu "obsolèter" les dispositions locales néanmoins toujours applicables...à défaut d'abrogation.

- Le gouvernement, par ordonnance du 16 décembre 2005, a modifié certaines dispositions du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation. Désormais la publicité foncière des arrêtés d'insalubrité et de la (radiation par) mainlevée desdits arrêtés est prévue par l'article L 1331-28-1 modifié du Code de la santé publique. En conséquence, l'arrêt de la CA de Colmar du 16 février 2001 répertorié ne fait plus jurisprudence.
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 172 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
( Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 VIII Journal Officiel du 16 décembre 2005)  
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
   L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
   A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.

- " APOSTILLE " - Circulaire CIV/19/05 du 12 décembre 2005 relative à l'application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. La circulaire "apostille " peut être téléchargée sur http://intranet justice.gouv.fr/dacs/

Q : Hypothèque complémentaire (pour les intérêts) à une hypothèque inscrite .
R : L'inscription est prévue selon l'art. 2151 du C.Civ. au même rang que l'inscription initiale :" le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêt et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive".

Q : Donation d'un usufruit avec réserve d'un droit de retour et d'une interdiction d'hypothéquer - et servitude sur l'usufruit.
R : L'usufruit est un démembrement droit de propriété et à ce titre le donateur d'un droit d'usufruit est fondé à se réserver sur ce droit le droit de retour et l' interdiction d'hypothéquer (ouverture d'un feuillet spécial d'usufruit et inscriptions en S II des charges à charge de l'usufruit). En revanche, une servitude ne peut pas grever un usufruit puisqu'elle ne peut être établie que sur et à charge de fonds immobiliers, savoir des immeubles.

Q : Partage judiciaire - Homologation du PV des débats valant partage.
R : L'homologation n'est requise qu'en présence de(s) copartageant(s) mineur(s) ou sous tutelle, pour le reste le PV devant notaire vaut acte authentique déclaratif de propriété immobilière si accord entre les copartageants non restreints dans leur capacité juridique.

Q : Acquisition d'un usufruit en tontine (clause d'accroissement).
R : Rien ne s'oppose à ce que des époux acquièrent la nue-propriété d'un immeuble en communauté de biens et l'usufruit dudit immeuble en tontine (la clause d'accroissement n'ayant qu'une finalité fiscale...).

BULLETIN n° de décembre 2003

REUNION DE TRAVAIL des Juges du Livre Foncier du Haut-Rhin au Tribunal d'Instance de Colmar le 02 décembre 2003

Etaient présents : (non renseigné pour la version en ligne)

Q : Le notaire requiert une transcription de biens immobiliers par suite de l'exercice du droit de retour par les héritiers du donateur ?
R : - Le droit de retour ne peut être exercé que par le donateur lui-même, par application des dispositions de l'article 951 du Code civil. Il n'est donc pas transmissible aux héritiers de celui-ci s'il ne l'a pas exercé de son vivant. La requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement dudit article qui est d'ordre public.
Article 951 du Code civil : "Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descandants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul." A rapprocher : arrêt n° W 597/85 du 8.7.1985 CA Metz IIème chambre civile.

Q : Quelles sont les règles relatives aux droits dont sont grevés des lots de copropriété en cas de modification dans les quotes-parts communes ?
R : - La réponse découle de manière explicite de l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chapitre 1er - Définition et organisation de la copropriété - qui dispose :
" (L. N° 79-2 du 2 janv. 1979) - En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes au lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui sont détachées et s'entendent à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis.
Toutefois, l'extension prévue par l'alinéa précédent, qui s'opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de cette déclaration entraine le rejet de la formalité de publicité".

Q : Quel est le régime de la radiation des prestations foncières et du droit à la résolution découlant desdites prestatisons foncières ?
R : - La prestation foncière sera radiée, en vertu de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924, soit en vertu d'une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit incrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d'une décision judiciaire.

Cependant, si le bénéficiaire du droit est décédé, la radiation de la prestation foncière peut
intervenir sur présentation par le requérant d'un acte de décès, en application de l'article 64 alinéa 2 de ladite loi. Il en sera de même pour le droit à la résolution s'il n'a pas été inscrit à la sûreté du service d'une rente viagère. Dans le cas contraire, le droit à la résolution pourra être radié si la radiation sur la présentation de l'acte de décès est expressément prévue dans l'acte de constitution de la rente viagère, sinon il faut un acte authentique de mainlevée des héritiers, car l'action résolutoire leur a été transmise au décès de son bénéficiaire.

Le magistrat peut utilement se référer à la note publiée au Receuil Législatif n° 12 - Décembre 1953 - par le Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Colmar, page 442, aux termes de laquelle : "lorsqu'un droit, bien que personnel, peut être exercé par les héritiers, il ne rentre pas dans le cadre prévu par l'article 64 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924. Le droit à la résolution pour non paiement d'une rente viagère, bien que ne pouvant être exercé qu'en cas de non exécution de prestations devant cesser par le décès, est transmissible aux héritiers qui pourraient l'exercer aux lieu et place du défunt. Son existence et sa durée ne sont donc pas subordonnés à l'évènement à date incertaine prévu par l'article 64 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924. Sa radiation n'aurait donc pu être effectuée qu'en vertu d'une mainlevée authentique consentie par les héritiers de la défunte".

Q : Il est requis la radiation d'une hypothèque qui est représentée par une copie exécutoire à ordre transmissible par voie d'endossement et l'acte ne comporte pas les précisions ou attestations du notaire concernant l'accomplissement des formalités légales.
R : La loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances est d'ordre public et si les prescriptions qu'elle édicte ne sont pas respectées la formalité de publicité doit être rejetée.

L'article 10 de ladite loi prévoit le régime juridique suivant : "la mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordreest donnée par le dernier endossataire. Le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'au notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance" - (rien n'empêche l'établissement d'un acte par deux notaires en participation, si l'un d'eux est détenteur de l'acte ayant constaté la créance).

"Le notaire énonce dans l'acte de mainlevée la dernière mention d'endossement que comporte la copie exécutoire, ou, en cas de perte de celle-ci la dernière mention de notification que comporte la minute; en l'absence de mention, il atteste qu'il n'y a pas de mention d'endossement sur la copie exécutoire ou, en cas de perte de celle-ci, que la minute ne comporte pas de mention de notification. Il revêt la copie exécutoire d'une mention de référence à l'acte de mainlevée et atteste dans ce dernier l'apposition de cette mention".

(NB : Des requérants omettent d'indiquer dans l'acte de mainlevée que la créance est représentée par une copie exécutoire à ordre, alors qu'elle l'est. Il faut rendre le greffier attentif qu'il convient, lors de la prévérification, de vérifier la concordance entre l'inscription relatée dans l'acte de mainlevée et celle figurant au livre foncier et indiquer le notaire qui a établi l'acte ayant constaté la créance, car certaines inscriptions au livre foncier ne publie pas le nom du notaire).

Q : Requête en inscription d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité d'un immeuble.
R : Il s'agit d'une mention informative au même titre que la convention d'aide au logement qui, elle, est inscrite, alors que l'article 38 de la loi civile du 1er juin 1924 ne le prévoit pas. Des juges donnent suite à la publicité de l'arrêté d'insalubrité, anticipant ainsi le futur livre foncier informatisé, d'autres non. On peut noter qu'un arrêt RG n° 12 199905429 de la Cour d'Appel de Colmar, rendu le 16 février 2001, n'admet pas la publicité foncière de l'arrêté d'insalubrité, sans méconnaître l'intérêt que peut présenter la publication, aux motifs que l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ne la prévoit pas, que l'inscription, si elle était prévue, ne pourrait en principe être requise qu'au vu d'acte acte notarié ou d'une décision de justice et que la mention d'insalubrité, si elle était inscrite, risquerait de perdurer indûment même après démolition ou réhabilitation de l'immeuble, en l'absence de requête en radiation qui n'est jamais présentée par l'administration.

Q : Vente - procuration donnée à un clerc de notaire (ou un tiers) dans une délibération de la société pour vendre - forme de la procuration.
R : Le notaire doit présenter au Tribunal une procuration répondant aux formes prescrites par l'article 37 alinéa 1 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier qui dispose que la procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble est donnée par acte authentique ou authentiquement légalisé. En ce sens, CA Colmar, Arrêt n° I X 1022/84 du 18 décembre 1985.

Q : Copropriété dont l'assiette repose sur deux immeubles distincts dont l'un est grevé et l'autre ne l'est pas.
Au sens de la jurisprudence, on est en présence d'une réunion d'immeubles, formant une entité, dont l'un est grevé d'un droit et l'autre pas. Il s'agit donc bien d'une réunion de fait de deux immeubles, non permise par les dispositions de l'article 18 du décret du 18 novembre 1924.
(CA Colmar - Arrêt I X 2672/83 du 18 juin 1985).

(Les bulletins intermédiaires ne sont pas en ligne)

II. BULLETINS n° de Novembre 2005, et n° de janvier 2006.

Réunion de travail du 15 novembre 2005 au TI de Mulhouse
Magistrats participants : (non renseigné pour la version en ligne)
SOMMAIRE 
DOCTRINE

- DOCTRINE
Informatisation du livre foncier, AMALFI ou le rêve devient réalité – Les avancées du décret du 20 mai 2005 – voir RJE n° 3/2005.

L’article a été rédigé par Me R. M, notaire à ... et fera l’objet d’une suite dans RJE. Outre l’énoncé des procédures et des textes, il convient de relever que, concernant le traitement des requêtes, le juge devra suivre l’ordre fixé par le registre des dépôts. Le livre foncier informatisé ne lui permettra plus, semble-t-il, de statuer sur une requête avant une autre, même si aucun droit ne s’est intercalé. Me M... soutient que si une requête ne peut être exécutée, il ne restera au juge que la solution de l’ordonnance intermédiaire pour demander les pièces manquantes. En cela, la conclusion est un peu hâtive, car l’auteur occulte la possibilité pour le juge de statuer par voie de rejet conformément à l’art. 13 du D. 18.11.1924 et en application de l’article 14 du même décret, car les requêtes doivent être accompagnées des actes et autres pièces qui justifient l’inscription demandée.

- JURISPRUDENCE
 Publicité Foncière – L’obligation de publier les hypothèques et les demandes d’annulation d’hypothèques – voir JCP/ LA SEMAINE JURIDIQUE Edition Générale n° 43 sous II 1047.

  1. PROCEDURE CIVILE – MATIERE GRACIEUSE – CONDITIONS DE REGULARITE - CA COLMAR 1 ère Ch. Civile 28.12.2004 - N’est pas frappée de nullité l’ordonnance rendue en matière gracieuse sur les seuls éléments fournis par le requérant et sans obligation de notifier à celui-ci les conclusions du Ministère Public. ( cas possible au LF en matière de prescription acquisitive) – voir RJE n° 3/2005.
  2. Pourvoi contre une ordonnance intermédiaire – non – irrecevabilité du pourvoi – rejet : CA Colmar, deux arrêts en date du 4 novembre 2005 n° RG 04/04732 – n° RG 04/03852. La Cour d’Appel relève que c’est « à juste titre que le juge du livre foncier a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’ordonnance intermédiaire … », en application de l’article 52 du décret du 18 novembre 1924, car un pourvoi ne peut être formé que contre une décision de rejet.
  3. (En dernière minute ) – « la procuration donnée par la partie créancière en vue d’accepter la constitution d’une hypothèque n’entre pas dans le champ d’application de l’article 37 (du décret du 18 novembre 1924) et n’est soumise à aucune forme spéciale » - Arrêt CA Colmar du 4 novembre 2005.

- Bulletin d’information de la Cour de Cassation n° 627 du 15 octobre 2005, page 17 et ss.

Communications - Les pouvoirs disciplinaires des premiers présidents des cours d’appel – Rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire à la Cour de cassation.

- QUESTIONS/REPONSES

 Q : Vente d’un bien propre par un époux (marié sous le régime légal) à son conjoint et à lui-même de manière à ce que l’immeuble devient un bien commun auxdits époux.
 R : La vente entre époux n’est pas interdite par la loi, (abrogation de l’article 1595 du Code civil à compter du 1 er juillet 1986). Par contre, le vendeur ne peut pas se vendre à lui-même et l’opération en vue d’acquérir comme bien commun se heurte au principe d’ordre public de l’article 1396 du Code civil sur l’immutabilité des régimes matrimoniaux.

Q : Licitation comme bien commun d’une portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis.
 R : La règle de l’article 1408 du Code civil est impérative et il n’est pas permis aux époux d’y déroger. Le bien ne peut être acquis qu’en propre par cet époux.

Q : Acte authentique modifiant les conditions de remboursement d’un prêt et fixant une nouvelle date d’effet de l’inscription – rang de l’inscription.
R : L’inscription de l’avenant au prêt conserve le rang de l’inscription initiale.

Q : Jugement d’annulation d’une vente, confirme par un arrêt de Cour d’Appel, ordonnant la retranscription des immeubles au nom des anciens propriétaires.
R : Exécution au livre foncier du jugement et de l’arrêt, tout simplement avec transmission d’un extrait d’acte au cadastre et notification à l’ancien titulaire du feuillet.

Q : La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, acquiert des immeubles – l’inscription est requise au nom de l’ETAT.
R : Un décret du 19 août 1986 approuve la convention du 4 juin 1986 passée entre l’Etat et la SAPRR pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes. Aux termes de l’article 2 du titre 1 er du cahier des charges, il est stipulé que « les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire pour le compte de l’Etat ».Il en résulte que la SPRR est fondée à acquérir pour le compte de l’Etat au nom duquel l’inscription sera prise. Toutefois, il y a lieu d’indiquer dans l’inscription l’administration à laquelle l’immeuble est affecté, conformément à l’article 4 du décret du 14 janvier 1927.Le refus du notaire d’indiquer l’administration d’affectation ne peut être sanctionné que par un rejet.

Q : Convention de partage de communauté après divorce - actif de communauté d’époux comprenant l’usufruit inscrit au profit de chaque époux.- Attribution à Mme de l’usufruit des biens immobiliers contre le paiement d’une soulte à M. Les parties ont requis et consenti au livre foncier l’inscription de l’usufruit au profit de Mme. Cependant, l’usufruit de Mme sur la totalité des immeubles est déjà inscrit – le notaire requiert alors simplement la radiation de l’usufruit de M. Mais ce dernier n’a pas déclaré renoncer à son droit dans l’acte.
 R : L’usufruit est un droit personnel. C’est aussi un démembrement du droit de propriété. Le droit de propriété est partageable quand il est en indivision. Une indivision d’usufruit n’existe pas dans notre droit. Dans le cas d’espèce, il y a renonciation de fait au droit d’usufruit entraînant son extinction en contre partie d’une soulte d’argent. On peut donc faire droit à la requête en radiation.

DIVERS

NOTE : Convenir une position commune concernant les requêtes « biens vacants et sans maître » (Code du domaine de l’Etat, art. L 25 et suivants et Code civil arts. 539 et 713), en articulation avec les procédures de prescription acquisitive et de succession vacante, est une réflexion à envisager…

Réunion de travail du 10 janvier 2006 au TI de Colmar
Magistrats présents :
(Non renseigné pour la version en ligne)SOMMAIRE

- Jurisprudence

- Questions/réponses

1) JURISPRUDENCE

La CA Colmar a rendu un certaine nombre d'arrêts le 4 novembre 2005 sur la problématique de la production d'une procuration authentique ou authentiquement légalisée pour la mainlevée d'une inscription hypothécaire. L'arrêt du 10 octobre 2003 avait tranché la question. Les arrêts du 4 novembre 2005 confortent la position jurisprudentielle de la CA de Colmar qui est clairement affirmée et l'ensemble ainsi rendu constitue en droit un revirement de jurisprudence conséquent, puisque sont mises à néant les dispositions dérogatoires à l'article 37 du décret du 18 novembre 1924, à l'exception du principe rappelé par l'article 1844-2 du Code civil, en ce que seuls sont visés par les délégations de pouvoirs sous signatures privées les hypothèques ou sûretés réelles consenties "sur les biens de la société".
Nous ne pouvons donc plus ignorer la jurisprudence de la CA sur ce point, et ne pouvons pas nous affranchir de l'application de l'article 37 en ce sens, car l'arrêt du 10 octobre 2003 n'est pas un arrêt atypique comme certains magistrats le soutenaient. Les arrêts du 4 novembre 2005 visent les mainlevées hypothécaires par les associations (coopératives) et par les sociétés commerciales.

2) QUESTIONS/REPONSES

Q : Vente forcée immobilière inscrite - vente de l'immeuble à l'amiable - requête en inscription sous réserve de réméré.
R : L'immeuble est saisi au profit du créancier poursuivant et la vente a été passée au mépris de la loi. La requête ne peut qu'être rejetée pour deux motifs principaux. Le premier au motif que la mention de vente forcée n'est pas purgée avant ou avec le dépôt de la requête en inscription, le deuxième par application de l'article 10 du décret du 18 novembre 1924 qui dispose en son premier alinéa : "il ne sera pas donné suite à une requête aux fins d'inscription formulée sous réserve".
A noter qu'une aliénation consentie après l'inscription de la mention de vente forcée peut être validée à condition que l'acquéreur ait consigné une somme suffisante, tant pour désintéresser les créanciers que pour couvrir les frais, et ait fait, auprès du notaire chargé de l'adjudication, opposition à cette dernière avant l'ouverture des enchères, le tout conformément aux dispositions de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924, ce que l'acte d'aliénation doit établir et constater.

Q : Donation d'usufruit au conjoint dans un acte de donation/partage de biens propres à l'un des époux avec effet à compter du jour du décès du donateur qui s'est lui-même réservé un usufruit.
R : L'usufruit est constitué, son effet est différé et peut être éventuel. Il s'agit d'un usufruit successif inscriptible dès sa constitution sous la forme de "usufruit successif en cas de survie à...au profit de...cft à l'acte du...", comme le veut la pratique.

Q : Donation entre époux - immeuble inscrit 1/2-1/2 à chacun des époux en séparation de biens - l'un des époux donne sa part à l'autre avec stipulation d'un droit de retour et d'une interdiction de mise en communauté.
R : L'opération est parfaitement valable et réalisable quant bien même le donateur stipule une interdiction de mise en communauté qui le concerne de premier chef et lui permet de se prémunir d'une mise en communauté par son éventuel ex-conjoint après divorce et remariage de celui-ci.

Q : Ventes par une fondation reconnue d'utilité publique - actes et pièces à justifier.
R : - Acte authentique, statuts, décret en Conseil d'Etat conférant la personnalité juridique et morale, autorisation préfectorale (des cultes pour les congragations et fondations religieuses) et décret du Conseil d'Etat pour les ventes de plus de (5MF), pas d'autorisation préfectorale ni de décret en Conseil d'Etat pour celles de moins de (5MF).
A noter que pour ce qui concerne Les Fabriques d'Eglise Catholique : délibération du conseil de fabrique, visa de l'évêché sur la délibération, arrêté préfectoral autorisant l'aliénation, acte authentique.

Q : Hypothèque judiciaire - requête en inscription des montants des condamnations, plus les frais de justice et les dépens (d'expertise etc...).
R : Seuls les montants des condamnations sont publiés par l'inscription qui sera complétée par : "des intérêts et des frais selon titre". En effet, les frais de justice et les dépens sont des frais taxables et leur publicité ne saurait intervenir que sur taxation de frais et sur requête en inscription d'une hypothèque d'exécution forcée. Le surplus des montants est rejetée en tant qu'il ne résultent pas du titre.

Q : Constitution d'une servitude sur les biens d'un mineur.
R : Selon l'article 389-5 du Code civil, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.(voir Art. 457). A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer en son nom à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles.
Selon l'article 589-6 du Code civil, dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes. - L'administateur légal peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, faire des actes de disposition et, notamment grever de droits réels les immeubles du mineur lorsque ces actes sont conformes à l'intérêt de celui-ci. (Civ. 1er, 2 déc. 1997).

BULLETIN de juin 2007
Réunion de travail des magistrats du Livre Foncier du Haut-Rhin du 7 juin 2007 - Huhnelmuhle/Ortenberg.
Etaient présents : MI, FL, FC, MPH, JJF, JCZ, JLA, ND, FH.

Q : Cautionnement supérieur au montant principal d'un prêt.
R : Un prêt conserve une somme principale, des intérêts et des frais et accessoires ou tous autres montants en sus fixés par les parties ou évalués par le créancier. Consentir un cautionnement au-delà du montant principal ne semble donc pas interdit.

Q : Changement des limites territoriales de deux communes.
R : PVA et exécution comme un remembrement par permutation d'immeubles sur production d'un arrêté du 1er ministre;

Q : Servitude sur un bail emphytéotique.
R : Un pareil bail peut être grevé de droits réels. Une servitude n'est pas un droit réel et ne peut être établie qu'entre deux fonds cadastraux, deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriéaires différents.

Q : Radiation d'un bail.
R : La procuration pour une relle radiation doit être expresse ou résulter d'un mandat spécial.

NB : - RENVERSEMENT DE JURISPRUDENCE par la Cour de Cassation : Rappel de CA Colmar du 13 avril 2006 - Hypothèque légale du Trésor - impositions dues en application de l'article 1763 A du CGI et émises à l'encontre d'une société - inscription sur les biens du dirigeant de la société : "Les dirigeants sociaux sont solidairement responsables du paiement des pénalités prévues...et les rôles et avis d'imposition émis à l'encontre de la société X authentifient la créance du Trésor et détaillent les pénalités fiscales mises à la charge de cette société et dont le gérant M...est solidairment tenu en application du texte précité...il n'est pas nécessaire d'émettre un nouveau titre exécutoire contre le gérant pour requérir l'inscription de l'hypothèque légale."

Un arrêt de la Cour de Cassaion du 3 octobre 2006 a renversé cette jurisprudence. La Cour dit : "La trésorerie qui sollicite l'inscription d'une sûreté doit produire les avis de mise en recouvrement émis non seulement à l'encontre de la société débitrice des impôts ou rappels d'impôts éludés mais encore ceux établis à l'égard des débiteurs personnes physiques".

Il y a donc lieu de revenir à la pratique antérieure et exiger un titre à l'encontre du propritaire inscrit au Livre foncier.

Bulletin septembre 2007

INFO : Une étude sur la répartition du temps de travail entre les différentes tâches des JLF a été initiée. Il en est pris acte. Il est certain qu'une étude en ce sens pour toutes les positions fonctionnelles serait fort intéressante.

AGENDA : L'AGO 2007 des membres de l'Association est fixée au vendredi 12 octobre 2007 à 9 H 30 à la Maison de la Région Alsace - 1, place du Wacken à Strasbourg.

JURISPRUDENCE : Dans la continuité des arrêts rendus sur l'application de l'article 37 du décret du 18 novembre 1924, la CA Colmar, par celui du 22 juin 2007, réaffirme le principe de la nécessité d'une procuration légalisée pour les radiations hypothécaires en confirme encore une fois une décision de rejet et invite le notaire à utiliser la nouvelle disposition de l'article 64 de lla loi du 1er juin 1924 lui permettant de requérir la radiation de l'hypothèque conventionnelle par le dépôt d'une copie d'un acte qu'il établit seul, hors la comparution des parties, attestant l'accord du créancier à la radiation, rappelant que la nouvelle procédure est applicable immédiatement,sans décret d'application en Conseil d'Etat, puisque l'alinéa relatif à ce décret a été abrogé par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 ratifiant l'ordonnance du 23 mars 2006 et précisant que la nouvelle procédure s'applique à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège.

Q : Signature d'un PVA par l'usufruitier ?
R : Ce n'est pas nécessaire puisque il sera signé par le nue-propriétaire et que la consistance de l'immeuble ne change pas suite à la division.

Q : Prénoter un droit d'usufruit qui est constitué ?
R : Non, il faut rejeter, car dès lors que le droit est immédiatement inscriptible, il n'y a pas lieu à prénotation et le droit d'usufruit doit être inscrit.

Q : Etablissement d'une copropriété sur plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents ?
R : Si tous les immeubles sont inscrits en indivision au nom de propriétaires différents sur un même feuillet, la copropriété sera établie pour leurs quotes-parts qu'ils détiennent dans la propriété des immeubles. Si les immeubles sont inscrits sur des feuillets et au nom de propriétaires différents, l'établissement de la copropriété est impossible (art. 18 D 18 novembre 1924), et à plus forte raison, s'ils sont grevés de manière différente d'inscriptions hypothécaires.

Q : Original de PVA non produit, car annexé à la minute d'un acte ?
R : Un PVA doit être déposé en pièce originale au livre foncier. A défaut, il sera produit une copie conforme dudit PVA délivrée et visée par les services du cadastre en original.

Q : Requête en inscription d'une hypothèque provisoire en vertu d'un bail de location sous seing privé ?
R : Non, car un bail sous seing privé n'est pas un titre au sens de la loi sur les procédures civile d'exécution.

Q : Copropriété provisoire à régulariser ?
R : L'inscription des lots en copropriété provisoire avait été autorisée pour les copropriété en cours de construction et jusqu'à l'achèvement des travaux pour permettre de grever iimmédiatement ces lots de droits réels, (hypothèques). Mais une fois la construction terminée ces lots provisoires devient être remplacés par des lots dfinitifs, sur présentation d'une esquisse d'étage définitive. Cette transformation des lots vendus en lots définitifs n'a pas été réalisée et la situation réelle de l'immeuble vendu (lots désignés dans l'acte de vente) ne correspond pas à celle figurant au livre foncier, à ce jour. Pour maintenir l'accord entre les énonciations du livre foncier et la situation juridique véritable des lots vendus, il y a lieu d'inviter le notaire de produire l'esquisse d'étage prévue par les dispositions de l'article 13 du décret du 14 janvier 1927 et de requérir son inscription au livre foncier.

Q : Mise en communauté par contrat de mariage - mariage célébré - requête complémentaire par mention marginale du notaire pour y inclure des immeubles omis ?
R : La mention marginale n'est pas recevable et encore moins la requête complémentaire, et à supposer une ratification des parties, l'opération resterait illégale, car un ameublissement par contrat de mariage ne peut plus être stipulé après sa célébration.

BULLETIN de octobre 2007

Le nouvel ordonnancement proposé par le Gilfam a été évoqué. Il n'y a aucune obligation d'adopter les nouvelles trames qui, cependant, faciliteront la saisie et la prise de décision à la reprise des stoks une fois passé en V2 Amalfi.

Q : Esquisse d'étages incluant l'emprise d'un empiètement hors état de division (escalier) :
R : La partie distincte de l'escalier doit être cadastrée et faire partie de l'assise de la copropriété. A cet effet, sont nécessaires : une esquisse, un modificaif du RC accompagnés des pièces utiles (PVAG, certificat de non recours de l'article 42 etc)

Q : Dation en paiement d'un immeuble propre se traduisant par l'acquisition d'un immeuble en communauté de biens :
R : Les réponses sont contreversées. La contrepartie de la dation resterait propre, le surplus serait acquis en communauté ou alors l'acquisition serait commune en totalité avec récompense due par la communauté à l'époux en propre.

Q : Copie exécutoire à ordre unique :
R : Le juge peut exiger sa production pour vérifier la réalité de sa délivrance.

BULLETIN de décembre 2007

Q : Déclaration d’insaisissabilité avec état descriptif de division - nécessité d’une esquisse établie par un géomètre diplômé ?
R : L’article 12 du décret du 14 janvier 1927 précise qu’il faut présenter au livre foncier une esquisse ou un plan dressé par un géomètre diplômé et certifié exact par le contrôleur du cadastre lorsque cela est nécessaire pour bien identifier un immeuble ou une partie d’immeuble ou pour préciser l’étendue d’un droit. Concernant des lots (de copropriété et autres), l’article 13 dudit décret impose la production d’une esquisse cadastrale indiquant la situation des bâtiments et la distribution des locaux.

Q : Contrat de mariage - communauté universelle des biens - transcription au nom de la communauté universelle des biens d’un immeuble acquis en tontine antérieurement au mariage des époux ?
R : La tontine s’analyse en un pacte post mortem, aléatoire et à titre onéreux. Elle permet une transmission civile en dehors du cadre restrictif des libéralités.
Si les acquéreurs en tontine s’épousent en adoptant le régime de la séparation des biens ou le régime de la participation aux acquêts, l’immeuble appartiendra au survivant d’eux par l’effet de la clause d’accroissement.
Si des concubins se marient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’immeuble, ayant été acquis avant le mariage, constituera un propre, conformément à l’article 1405, aliéna 1er du code civil, au survivant des acquéreurs.
En cas d’adoption du régime de la communauté universelle des biens, le pacte tontinier survit sauf à renoncer avant le mariage à la clause d’accroissement pour que l’immeuble tombe dans la communauté universelle des biens, car, à défaut de renonciation à la tontine, la clause d’accroissement est destinée à produire ses effets à l’arrivée de la condition, c’est à dire lors du prédécès de l’un des tontiniers par rapport à l’autre, par la réalisation du pacte tontinier.

Q : Les lots d’une copropriété sont entre les mains d’un même et seul propriétaire - radier d’office la copropriété ?
R : Une radiation ne peut intervenir que du consentement du titulaire du droit et sur sa requête.

Q : Inscription du droit d’habitation légal de l’article 764 du Code civil ?
R : La publicité de ce droit n’est pas prévue par l’article 38 de la L 1er juin 1924.

Q : Requête en inscription d’une servitude dont le fonds servant est constitué par un usufruit ?
R : Une servitude suppose deux fonds cadastraux différents. L’usufruit, quoique droit de propriété démembré, n’est pas un immeuble. La requête sera donc être rejetée.

Q : Requête en rétablissement en situation ancienne suite à division par PVA ?
R : L’établissement d’un PVA de réunion est nécessaire, si les conditions de la réunion d’immeubles sont remplies.

BULLETIN de février 2008

Point sur le déploiement de AMALFI V2 - Les BF sont en voie de montée en charge. Les premiers commentaires sur l'application sont encourageants - Le télétravail est à l'ordre du jour et doit être pris en compte dans les meilleurs délais par la CA. Les JLF adoptent les nouvelles méthodes de contrôle et d'examen des requêtes sur écran. Le papier sera vite obsolète et fait dès lors double emploi. Le temps consacré à l'examen d'une affaire sur écran est largement le double que celui d'un examen sur papier.

Jurisprudence CA Colmar : Arrêt du 14 décembre 2007 : - prescription acquisitive - confirmation d'un décision de rejet : absence de justification que le propriétaire inscrit n'aurait eu aucun héritier successible - le seul fait allégué du paiement des impôts fonciers ne suffit pas à caractériser une possession à titre de seul propriétaire.

Q : Prescription acquisitive - absence d'enquête et d'avis du PR, les enquêteurs refusant d'exécuter les requisitions du PR !
R : Le ministère public est partie liée à la requête et le juge ne peut pas faire l'impasse sur les prescriptions légales. Si le PR persiste à ne pas donner son avis et à diligenter l'enquête, il y aurait lieu de saisir les chefs de CA de la difficulté.
PM : art. 424 à 431 du code de procédure civile : - Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. Le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. Il peut faire connaître son avis à la juridiction en lui adressant des conclusions écrites.

Q : Annulation d'une copropriété - tous les lots entre la même main :
R : Annuler une copropriété implique une requête en ce sens. L'annulation d'office de la copropriété au LF n'est pas prévue.

Q : Transaction homologuée par le tribunal - requête en inscription d'une hypothèque judiciaire :
R : Le jugement d'homologation d'une transaction est toujours en dernier ressort et est exécutoire de plein droit. L'inscription de la sûreté est possible.

Q : Révocation d'une donation entre époux du vivant d'eux :
R : Art. 1096 du code civil : La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les art. 953 à 958 (inexécution des conditions de la donation, ingratitude). Les donations entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Q : Inscription d'un usufruit temporaire et charge (droit à l'action résolutoire) sur l'usufruit d'une durée plus longue que le droit grevé :
R : Le droit d'usufruit sera radié d'office à l'arrivée du terme. Le droit à la résolution grevant l'usufruit suivra le même sort. Maintenir la charge sur un droit radié n'est pas causé.

Q : Pouvoir sous seing privé d'un clerc de notaire agissant pour le compte d'une société d'HLM :
R : Une société d'HLM n'est pas un établissement public. Le pouvoir doit donc être authentique ou authentiquement légalisé, conformément à l'article 37 du décret du 18 novembre 1924.

Q : Radiation d'un pacte de préférence, le notaire justifiant avoir satisfait aux conditions de notification prévues par l'acte de constitution du pacte par LR avec AR au bénéficiaire qui n'a pas levé l'option :
R : La radiation au LF ne peut intervenir qu'en vertu de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.

Q : Publication d'un arrêté de péril :
R : L'inscription intervient conformément à l'article L 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

BULLETIN de mars 2008

POINT SUR V2
Le déploiement de V2 est bonne voie. Ont été signalés à L'EPELPHI les problèmes suivants qui sont en cours de développement :
- la fonctionnalité pour publier la clause rechargeable d'une hypothèque ;
- la fonctionnalité pour publier la confirmation d'une hypothèque provisoire en définitive ;
- la fonctionnalité pour publier et rendre visible la mention de copie exécutoire à ordre unique d'un prêt ;
La radiation d'une mention sur personne (LJ ou RJ) pose problème en cas de vente partielle de biens. Il convient donc de ne pas la radier dans ce cas, car la mention sur personne n'existera plus par rapport à la personne qui sera toujours sujette à la mesure. Cette mention a un impact sur la publication d'inscriptions hypothécaires, car il y a arrêt du cours des inscriptions sous LJ ou RJ.

CIRCULAIRE ARCHIVES
Les instructions sur l'archivage LF Informatique sont maintenant connues. La circulaire non datée mais signée par les ministres de la justice et de la culture et de la communication complète et met à jour le Règlement des archives spécifiques aux juridictions dépendant des cours d'appel de Colmar et de Metz (AD91-4 du 10 juillet 1991) et précise notamment que :
- les ordonnances du jlf sont conservées 30 ans,
- les pièces annexes dont ordonnances du juge sont conservées 100 ans,
- les pièces annexes papier ayant fait l'objet d'une numérisation après le déploiement d'AMALFI V2 (servitudes et charges) sont à éliminer 1 mois après l'ordonnance du juge,
- les requêtes rejetées et ordonnances de rejet : conserver l'ordonnance et jeter la requête après 5 ans,
- les requêtes retirées sont à éliminer après 1 an,
- les demandes de copies, d'extraits sont à éliminer après 2 ans.
L'élimination aura lieu comme par le passé après obtention du visa des archives départementales. A noter que les volumes LF sont conservés et les originaux papier conservent valeur probante pour les parties non ressaisies (données inactives).

Q : Un acte de notoriété peut-il suppléer un certificat d'héritier pour justifier une dévolution successorale d'un défunt ayant eu son dernier domicile en Alsace/Moselle ?
R : La réponse est NON - se référer aux dispositions de l'article 42 du D. 18/11/1924.

Q : Quid de l'inscription de servitudes entre lots de copropriété ? - question récurrente :
R : Les pratiques sont divergentes en raison d'arrêts récents de la cour de cassation en la matière. Il est cependant souhaîtable de ne pas les inscrire, référence faite à la jurisprudence dominante antérieure, sauf à être submergé de pareilles servitudes.

Q : Hypothèque provisoire ordonnée par le JLD dans le cadre de la loi n° 90-1010 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20/12/1988 - durée de l'inscription :
R : Selon l'article 9 de la loi précitée, l'effet de l'hypothèque provisoire dans ce cas est de deux ans.

BULLETIN d'avril 2008
Réunion du 8 avril 2008
Présents: MB, FC, ND, MPH, MI, JCZ, FH,

Q : Retrait suite à dissolution d’EARL :
R : En plus de l’acte de dissolution attribution il faut le Kbis de radiation de cette EARL.

Q : Modification de copropriété sur le vu de la seule esquisse :
R : Le Règlement et l’esquisse forment un « tout » et comme les millièmes de copropriété sont impactés la production du Règlement modificatif est nécessaire.

Q ; Révocation de donation pour survenance d’enfant – modalités ? :
R :L’article 960 prévoit révocation de plein droit et « retour » dans le patrimoine libre de charges.
A vérifier s’il ne faut pas des formalités particulières : notification ou autres.

Q : AFUA et rétrocession de chemins :
R : Suite au refus de la commune il est proposé une rétrocession aux  constituants, solution non applicable les parcelles ayant été modifiées.
Les statuts - sous seing privé- prévoyaient l’attribution à la commune.
Il faut un acte authentique ou une décision de justice et l’accord de la commune.

Q : Rectification suite second décès , l’un des héritiers marié sous le régime de la communauté universelle étant divorcé :
R :Inscription sous indivision post-communautaire.

Q : transcription d’usucapion sur le fondement d’une décision bénéficiant de l’exécution provisoire :
R : d'accord mais … aux risques et périls.

Q : cautionnement par un mari seul sur la base d’une procuration générale visant les emprunts :
R : Pas possible car le cautionnement n’est pas assimilable au prêt.

Q : inscription d’une quittance subrogative en V2 :
R :Modification de charge avec changement de bénéficiaire et indication de la subrogation.
Rédacteur : JCZ

BULLETIN de juin2008
Réunion du 3 juin 2008 au TGI de Mulhouse
Etaient présents : ND, RR,MPH, MI, DB, FC, JJF, FH,

Q : Transcription sur convention matrimoniale, les requérants produisent des actes de notoriété aux lieu et place des pièces usuelles :
R : L’acte de notoriété ne remplace pas la contrat de mariage, l’acte de mariage et l’acte de décès qui sont indispensables au juge pour vérifier l’existence et l’étendue de la convention matrimoniale alléguée.(cf : art. 41 D 18 novembre 1924 - modifié par D du 20 mai 2005).

Q : Servitude dont le fonds dominant est tiré du domaine public non cadastré :
R : Exigence des deux fonds (servant et dominant), sinon rejet de la requête en inscription.

Q : Hypothèque légale du Code rural pour salaires différés - requête en inscription d’une RDD en garantie de la créance due à un enfant de l’exploitant :
R : L’hypothèque légale ne peut que profiter au conjoint de l’exploitant agricole qui fait valoir des salaires différés. Dans l’espèce, rien n’interdirait d’inscrire une charge RDD au profit du bénéficiaire en garantie d’une créance éventuelle ou future, sans plus.

Q : HJ sur les biens communs pour une ouverture de crédit accordée à l’un des conjoints :
R : Un crédit à la consommation est une dette de ménage, ce qui permet de grever des biens communs, pas d’application de l’article 1415 du Code civil dans ce cas.

Q : Régime actuel de la convention d’indivision, sous V2 :
R : Quotes-parts indivises indispensables sous peine de nullité de la convention (art. 1873-2 code civil) - au titre = les quotes-parts des indivisaires avec mode d’acquisition convention d’indivision et en plus une charge pour chacun sous forme de RDD convention d’indivision sur la part de l’autre.

Q : RDD découlant d’une obligation de construire :
R : Inscription non prévue par l’article 38, il s’agit plutôt d’une interdiction d’administrer non publiable au livre foncier.

Q : Donation à un enfant en BP et à la suite de l’acte un apport de l’immeuble par le donataire à sa communauté de biens (régime légal) :
R : L’opération contrevient au principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux.

Q : HL sur des biens de personnes physiques (associés ou gérants d’une SCI) en vertu d’un titre exécutoire délivré contre la société :
R : Malgré une décision de CA Colmar en faveur de la possibilité, il reste le principe qu’un titre doit être délivré contre le titulaire du droit de propriété inscrit au livre foncier.

Q : Bail sur une partie d’un immeuble :
R : Ou bien tout l’immeuble est grevé ou bien l’immeuble est individualisé distinctement pour fixer l’étendue du bail (PVA, croquis de conservation etc. )

Q : Péremption d’appel :
R : Elle entraîne l’exécution provisoire du jugement qui avait fait l’objet de l’appel considéré.

Q : Usufruit légal :
R : Le conjoint survivant peut opter. S’il opte pour un usufruit découlant d’une disposition conventionnelle (convention matrimoniale ou donation entre époux), l’usufruit est publié. En revanche, s’il opte pour l’usufruit légal de l’article 757 du Code civil, celui-ci ne paraît pas devoir être inscriptible. Les pratiques sont divergentes à cet égard et tendraient à publier l’usufruit dans tous les cas.

Q : Vente par majeur en curatelle - le curateur comparaît seul devant le notaire :
R : La comparution, le consentement et la signature du majeur en curatelle sont indispensables, assisté par son curateur qui doit également signer l’acte. La nullité est absolue et d’ordre public, soulevée d’office par le juge, devant entraîner le rejet de la requête en mutation. (art. 510 - 512 code civil).

Q : Vente avec réserve d’usufruit, RDD IAH et avec exclusion de communauté comme condition essentielle et déterminante sans laquelle la vente n’aurait pas lieu :
R : La question est à l’étude pour la prochaine réunion au mois de septembre.


BULLETIN de septembre 2008
Runion du 16 septembre au TI de Colmar

Les magistrats suivants ont participé à la réunion: JCZ - FC - MI - MPH - JJF - ND - FH

Q : Rang des inscriptions hypothécaires dont les requêtes sont déposées simultanément.
R : Aucune mention de rang n'est à formaliser dès lors que les requêtes sont déposées en même temps, car l'horodatage détermine le rang des inscriptions. Une requête en égalité de rang est superfétatoire dans ce cas. Une requête en création de rang a son utilité quand dans une requête deux ou plusieurs inscriptions ont des rangs différents entre elles et qui sont déterminés dans l'acte. L'inscription peut aussi revêtir la forme d'une mention de rang en observations. A ne peut confondre avec la cession de rang qui requiert le consentement de deux ou plusieurs créanciers qui déterminent entre eux le rang des hypothèques .

Q : Vente ou adjudiciation forcée - formalisation de l'inscription.
R : La charge sera inscrite au bénéfice du créancier poursuivant ou ‘les créanciers" sans qu'il soit nécessaire de les nommer.

Q : Requête en inscription d'une mention informative au Livre foncier.
R : La mention informative n'est pas encore possible. Bien que prévue dans un avenir plus ou moins rapproché, il faut d'abord la mise à jour des décrets sur la tenue du livre foncier.

Q : Validité et portée juridique d'un certificat de possession trentenaire.
R : Le certificat de possession trentenaire est un acte authentique dressé et délivré par le maire d'une commune. Il doit être produit et déposé au livre foncier en original (minute). Seul le maire peut l'établir et le signer. Il n'a aucune valeur s'il est signé par ordre par un adjoint ou un délégataire du maire. Le régime juridique du certificat est identique à celui d'un acte notarié. Il peut être attaqué pour faux en écriture publique. Le maire doit s'entourer de toutes les garanties de fait et de droit avant la délivrance. Il fera une enquête préalable (déplacement sur les lieux) et recueillera les déclarations de personnes pouvant attester la possession, sous la forme d'attestations conformes au code de procédure civile. Le juge, qui n'est pas lié par le certificat du maire, peut ordonner toutes mesures d'instruction (audition de personne (y compris le maire), production de documents (enquête du maire notamment), prévues en matière de juridiction gracieuse.

Q : Délivrance de legs - legs particulier - fondation - CH restreint.
R : En présence d'héritiers réservataires, le légataire est tenu de demander la délivrance des biens (art. 1004 et ss. Code civil). Cette délivrance s'analyse comme une reconnaissance et comme la consécration des droits du légataire et permet l'entrée en possession.La délivrance d'un legs n'est soumise à aucune forme particulière et peut résulter de la prise de possession.
En général, elle est incluse dans l'affirmation sous la foi du serment lors d'une demande en établissement d'un certificat d'héritier. Elle peut résulter d'un écrit sous seing privé.

Q : Hypothèque légale requise contre associé ou gérant d'une société civile sur la base d'un titre exécutoire délivré à l'encontre de la société.
R : La jursiprudence est constante. Le trésor public n'est pas dispensé de produire un titre exécutoire délivré contre le redevable. Il suit que l'inscription ne sera prise que sur les biens du propriétaire à l'encontre duquel existe le titre exécutoire.

Q : Etalement du paiement des droits de mutation successoraux - requête en hypothèque légale du trésor.
R : L'administration fiscale n'est fondée à demander un hypothèque légale que dans le cas où la créance résultant du titre exécutoire délivré contre le redevable fait l'objet de pénalités ou de majorations de retards. Le titre peut résulter d'un avis de mise en recouvrement ou d'un rôle exécutoire. Le régime juridique des droits de mutation suit le régime classique des créances du trésor. En l'absence de titre avec pénalités, l'inscription de garantie ne pourra intervenir que sur présentation d'un acte notarié constitutif d'hypothèque conventionnelle, conformément au droit commun.

Q : Mainlevée et radiation de charge hypothécaire - Art. 64 loi du 1er juin 1924, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 - justification de l'accord du créancier.
R : Les dispositions de l'article 64 sont claires. Le notaire établit un acte de mainlevée sous son entière responsabilité et certifie que le créancier a donné son accord à la radiation des inscriptions dont s'agit et que cet accord est intervenu à la demande du débiteur concerné, à la suite de quoi il requiert la radiation.
Il en résulte que le notaire n'a pas d'obligation légale de produire l'accord du créancier. Il est généralement joint à la requête en pièce annexe pour information.

BULLETIN d'octobre 2008
Réunion du 14 octobre 2008 au TGI de Mulhouse - Magistrats présents : MI, MPH, JJF, FC, RR, FH

Concernant AMALFI, il est pris acte qu'une nouvelle version d'exploitation a été mise en service depuis le 13 octobre 2008. Depuis lors, la génération des OI dans le module Ordonnancer est affectée d'une non prise en compte de la date du délai de l'OI. Ce défaut peut être contourné par une édition via Registre notamment, ce qui exige des manipulations supplémentaires par le juge.
Des bureaux fonciers croulent sous des demandes de copies partimoine et d'annexes. La délivrance de ces documents officiels implique que soit justifié un intérêt légitime du requérant qui se verra refuser la demande si le motif ne l'est pas ou est insuffisamment justifié. L'intérêt légitime ( notion volatile) est apprécié par le juge. Le refus est susceptible de pourvoi. (articles 50 et 51 D. 18 novembre 1924).

Q : Radiation d'une mention de vente forcée inscrite en 1955, sans acte de procédure depuis plus de trente ans.
R : Le TEX peut statuer et prononcer la radiation. Mais, compte tenu de la prescription (qui en principe ne doit pas être soulevée d'office par le juge) la radiation peut être acceptée sur simple requête de tout intéressé, ce d'autant que le tribunal d'exécution ne détient plus le dossier d'exécution forcée qui a été éliminé des archives.

Q : Délivrance de legs - légataire universel - testament authentique ou olographe.
R : S'il n'y a pas d'héritiers réservataires, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demande la délivrance, dixit l'article 1006 du Code civil. A contrario, en présence d'héritiers réservataires, le délivrance doit être demandé. Elle peut résulter de tout acte sans forme particulière. En général, elle résulte de l'affirmation sous la foi du serment établie pour la délivrance du certificat d'héritier.

Q : Elimination du livre foncier d'une parcelle grevée.
R : Impossible, sans radiation préalable de la charge ou du droit. (rejet partiel, au besoin).

Q : Servitude légale Edf avec restriction au droit de planter, labourer, bâtir, etc.
R : Une servitude légale n'est pas inscriptible, en l'état. Dès lors qu'on y adosse une servitude conventionnelle, sa publication a toujours été admise.

Q : Changement de régime matrimonial par option :- époux turcs - premier domicile conjugal en Turquie - adoption du régime légal français.
R : Justification : acte authentique de changement de régime ou d'option et acte de mariage avec la publicité du changement ou de l'option (Etat civil à Nantes - Ministère des affaires étrangères).

Q : Promesse de vente - publication d'une prénotation ou d'une restriction.
R : La publication d'une restriction au droit de disposer nécessite un acte authentique de constitution du droit (article 42 de la loi du 1er juin 1924). La publication d'une prénotation suit les règles de l'article 36 du décret du 18 novembre 1924 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-563 du 20 mai 2005, savoir : le consentement à prénotation ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.

BULLETIN de décembre 2008
Réunion du 2 décembre 2008 au TI de Colmar - Magistrats présents : MI-MPH-DB-FC-JJF-FH

Une réunion (du groupe textes) d'étude du projet de décret d'application pour le livre foncier informatisé se tiendra le 9/12/2008 dans les locaux de l'IDL à Strasbourg. Les travaux réalisés par la DACS sur le projet du décret vont se finaliser, selon l'EPELFI.

Q : Succession vacante - vente par curateur nommé pour administrer la succession.
R : Le principe veut que la vente intervienne par adjudication publique (avec production de l'ordonnance déclarant la succession vacante, celle ordonnant la vente publique, le cahier des charges, les pouvoirs du directeur des services fiscaux), conformément à l'article 988 et ss ancien du code de procédure civile. Si la vente est amiable, le requérant produira l'autorisation du juge, en application de l'article 1001 du code de procédure civile ancien qui n'autorise le curateur à vendre les biens iimmobiliers qu'à concurrence du passif et renvoie aux règles de la tutelle dans les autres cas. D'autre part, l'article 11 de l'arrêté du 2 novembre 1971 précise que le service des domaines exerce les fonctions de curateur sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Q : Scission d'un lot de copropriété.
R : L'intervention du syndic à l'acte n'est pas prévue dans le cas où les parties communes ne sont pas touchés par l'opération. Le propriétaire du lot scindé comparaît à l'acte sans l'autorisation du syndicat de la copropriété, et il n'y a pas modificatif du règlement de la copropriété. L'assemblée des copropriétaires devra néanmoins approuver l'esquisse. En revanche, le fractionnement d'un lot avec changement d'usage des parties privatives (article 25F) et en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires (article 11-2), statuant à la majorité de l'article 24 L. 10/7/1965 est nécessaire, lorsque la répartition des charges entre ces fractions n'est pas fixée par le règlement de copropriété.

BULLETIN de février 2009
Réunion du 3 février 2009 au TI de Colmar - Magistrats présents : MI-MPH-DB-FC-JJF-FH-ND-MB-JCZ-AMGP

INFO sur Bail rural : conséquences du décès du preneur. - En l'absence de toute demande de résiliation dans le délai de forclusion de six mois du décès du preneur, son droit au bail passe aux héritiers.

Q: Assise de copropriété sur plusieurs immeubles dont l'un est grevé d'une inscription hypothècaire.
R : L'établissement de la copropriété est impossible - articles 18 et 19 du décret du 18 novembre1924 - Réunion de fait d'immeubles.

Q: Mention sur personne LJ-RJ.
R : La mention concerne la personne et pas l'immeuble. En cas de vente partielle, il convent de s'assurer que la mention grève toujours le ou les immeubles non vendus. A l'inverse, la mention de vente forcée impacte l'immeuble et ne peut être radiée que sur décision du TEX ayant ordonné l'exécution forcée immobilière, sauf la radiation prévue par l'article 46 du décret du 18 novembre 1924 à la suite de l'adjudication.

Q: Hypothèque légale pour garantir le paiement fractionné des droits de mutation.
R : sujet en débat- Cependant l'hypothèque légale du trésor nécessite un titre exécutoire pour une créance assortie de majorations de retard ou de pénalités, à défaut l'inscription se fera en vertu d'une obligation hypothécaire classique constituée selon les formes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924.

Q: PVA - mutation - PVA concernant un fossé avec division au profit d'un seul propriétaire.
R : Le procès-verbal d'arpentage ne permet en aucune manière de muter un immeuble. Il doit être suivi d'un acte translatif ou déclaratif de propriété.

Q: Requête en inscription d'une hypothèque d'exécution forcée en vertu d'un bail sous seing privé assorti d'un titre exécutoire délivré par le trésorier et d'un décompte des loyers dus.
R : Le preneur s'est soumis à l'exécution forcée dans un acte sous seing privé. La base légale de délivrance du titre est vicié puisqu'une hypothèque d'exécution forcée ne peut être requise qu'en vertu d'un acte authentique.

BULLETIN de mars 2009

Réunion du 17 mars 2009 au TI de Colmar - Magistrats présents : MI-MPH-JJF-FH-JCZ-AMGP

Arrêts récents CA Colmar :
- Arrêt infirmatif du 13.2.2009 : Prise d'une sûreté judiciaire sur une part indivise (de biens inscrits comme étant communs aux époux) dans l'indivision post-communautaire, les époux étant divorcés entretemps, en l'absence de partage. La CA ordonne l'inscription, mais seulement sur la part indivise du débiteur dans l'indivision post-communautaire portant sur les immeubles de M et de Mme. Il en découle une inscription des immeubles en indivision post-communautaire au nom de chacun des époux avant la publicité de la sûreté.
- Arrêt confirmatif du 30 janvier 2009 : Assignation au fond aux fins de condamnation à signer un acte de vente - juge de la mise en état demande au requérant de justifier l'inscription de l'assignation au LF - Art. 38-4 L 1er juin 1924 ne prévoit pas l'inscription d'une telle assignation.
- Arrêt infirmatif du 23 janvier 2009 : Rectification d'office par une ordonnance d'inscription - Pourvoi déclaré recevable par CA. Cet arrêt est contraire aux dispositions de l'article 52 du décret du 18 novembre 1924, car aucun recours n'est ouvert contre une décision ordonnant une inscription.

Q : Hypothèque représentée par une copie exécutoire à ordre unique transmissible par voie d'endossement.
R : Obligation par le notaire de satisfaire aux dispositions des articles 1 à 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. Il doit attester en plus dans l'acte qu'une pareille copie a été délivrée au créancier.

Q : Acte de mainlevée authentique dressé par un notaire aux fins de mainlevée et de radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une sûreté.
R : Acte établi sous la seule responsabilité du notaire, conformément à l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 (codifié sous 2441 du code civil). Il suffit dans cet acte que le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation. Le contrôle du juge se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.

Q: Usufruit successif - non requis par le notaire du fait de l'existence d'un usufruit précédent à celui qui est constitué. (Usufruit conditionnel et temporaire)
R : L'usufruit successif doit être inscrit. Il est constitué (donc pas de prénotation). Est seulement différé son effet. De même, un usufruit conditionnel (sous réserve de ne pas être contraire à l'ordre public) ou temporaire est valide.

Q: Mainlevée et radiation d'une hypothèque rechargeable à la requête du créancier.
R : La clause de rechargement ne peut être radiée qu'avec le consentement et l'accord du constituant, savoir le débiteur. Dans la pratique, la radiation d'une insciption sans le consentement du constituant s'opère par une modification de charge pour faire subsister la clause de rechargement.

Q: Texte applicable pour les cours d'eau non navigable, (ruisseau, rivière, fossé).
R : Article L 215-2 du code de l'environnement.

BULLETIN de mai 2009

Réunion du 4 mai 2009 au TGI de Mulhouse - Magistrats présents : FC-DB-MPH-MI-AMPG-ND-JJF-JCZ-RR-HF

Communication : La publicité foncière d'un jugement de confiscation de biens immobiliers est régie par les textes généraux du livre foncier et les dispositions particulières du code pénal sous l'article 131-21 (La chose confisquée est...dévolue à l'Etat). L'article L 1124-1 du code général de la propriété des personnes publiques stipule aussi cette dévolution de biens au profit de l'Etat, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution. La confiscation est une peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation peut assi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La chose confisquée, dévolue à l'Etat, demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Un groupe de documentation/ plate forme d'identification des avoirs criminels (PIAC) à Nanterres est chargé d'identifier systématiquement les avoirs criminels dans les procédures pénales. Les juges seront donc saisis de requêtes en mutation de biens confisqués et il était utile de préciser d'ores et déjà les fondements des inscriptions susceptibles d'être requises de ce chef.

Q : Quel est le fondement de l'exigence de l'information du conjoint d'un déclarant de biens insaisissables.
R : L'article L526-4 du code de commerce prévoit que la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier, lors de sa demande d'immatriculation à un registre du publicité légale à caractère professionnel, que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
La déclaration d'insaisissabilité ne peut être faite que par le seul époux ayant la qualité d'entrepreneur individuel. L'autre, n'a pas à y participer, n'étant pas entretreneur. L'acte ne fait courir aucun risque au conjoint du déclarant relativement aux biens communs. Au contraire, cette possibilité offerte par la loi participe de la protection du logement familial. Le conjoint du déclarant intervient généralement à l'acte pour déclarer avoir été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de la profession du déclarant, ou alors établit un acte sous seing privé en ce sens. D'autres déclarations d'insaisissabilité indiquent simplement que le conjoint a été informé, mais sans le justifier.
Le livre foncier est certes un registre de publicité légale, mais pas à caractère professionnel, ce qui privilégie la thèse selon laquelle le juge n'aurait pas à se préoccuper de l'information du conjoint. Cette conclusion ne fait cependant pas consensus.

Q : Confirmation d'une hypothèque provisoire en hypothèque judiciaire définitive sur le fondement d'une ordonnance de référé.
R : Le référé est par nature une décision de justice provisoire. L'article 263 du décret du 31 juillet 1992 indique que la confirmation doit intervenir dans les deux mois du jour où le titre exécutoire a acquis l'autorité de la chose jugée. Un référé ayant acquis l'autorité de la chose jugée servira donc de titre confirmatif.

Q : PVA - contenance cadastrale - erreur.
R : Le procès-verbal d'arpentage indiquera qu'il s'agit d'une erreur cadastrale.

Q : Radiation d'un droit à l'action résolutoire au profit d'une société qui n'existe plus.
R : Dès lors qu'il est juridiquement prouvé que la société n'a plus d'existence légale (RCS, radiation, liquidation) la radiation de la restriction semble s'imposer, sauf s'il devait y avoir eu apport d'actif à un tiers.

Q : Voie privée affectée à la circulation publique - versement dans le domaine public d'une commune.
R : La procédure est prévue parl'article L318-3 du code de l'urbanisme. (DCM - enquête publique, etc). A ne pas confondre cependant avec un alignement ou une extension d'une voie publique existante.

BULLETIN de juin 2009
Réunion du 18 juin 2009 à Guebwiller - Magistrats présents : DB, AMGP, JJF, BK, ND, MI, MPH, MH, RR, FC, JCZ, HF

Information jurisprudentielle : Arrêt CA Metz n° 09/00242 du 3 mars 2009 - Hypo provisoire - confirmation en HJD dans les deux mois du jour où le titre a acquis l'autorité de la chose jugée - titre : arrêt CA rendu par défaut, le délai de deux mois ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition (qui est de un mois de la signification de l'arrêt).

Q : Hypothèque légale du Trésor pour le recouvrement des droits de mutation fractionnés.
R : Les héritiers peuvent donner en garantie des biens immobiliers autres que ceux concernés par la succession à propos de laquelle les droits de mutation sont dus, à condition qu'ils sont titulaires du droit de propriété de ces immeubles.

Q: Mention sur immeuble art. 38-4 Loi 1er juin 1924 - assignation en résolution.
R : La mention est recevable à la publicité foncière à niveau d'appel, (procès en cours avant l'application de la loi du 4 mars 2002 - la mention ne serait donc pas nécessaire en vertu du principe de la non-rétroactivité).

Q : Droit à l'action résolutoire - requête en radiation invoquant la prescription de l'inscription.
R : L'inscription d'une RDD sera radiée si elle est affectée d'une date d'effet échue ou en vertu des dispositions de l'article 64 L 1/6/1924 (mainlevée authentique ou décision judiciaire). L'effet d'une inscription n'est pas affecté par une prescription quelle qu'elle soit.

Q : Expropriation d'un immeuble formant avec d'autres l'assiette d'une copropriété - RC - Esquisse.
R : Les avis sont partagés quant à l'exigence d'un RC et d'une esquisse modifiés. La distraction, libre de toutes charges, de l'immeuble exproprié peut être exécutée au llivre foncier. La copropriété ne sera plus en concordance avec la situation juridique quant aux inscriptions publiées. La modification devrait intervenir au premier acte translatif ou déclaratif de propriété immobilière, à charge de la copropriété. Mais il serait plus naturel que le modificatif de la copropriété soit à la charge de l'expropriant et dans ce cas ne pas distraire l'immeuble jusque là.

BULLETIN de septembre 2009
Réunion du 15 septembre 2009 à Colmar - Magistrats présents : FC, JCZ, MI, MPH, DB, ND, FH

En préalable, ont été signalées des impossibilités d'ordonnancer et d'inscrire des requêtes par suite d'erreurs techniques du logiciel AMALFI et qui n'ont pas été résolues. Une HC et un renouvellement d'HC sont en instance depuis plusieures semaines, sans solution à ce jour. Des charges ne suivent pas les droits mutés et ont littéralement disparues de la base AMALFI. Des notaires (sur Mulhouse) ont émis des réserves sur des HC volatilisées et non retrouvés à la consultation. Le notariat fait remonter aux juridictions un nombre croissant de corrections et vient à douter de la fiabilité des informations au point qu'il remonte l'origine de propriété par la consultation des annexes papiers sur une période de trente ans, vérifiant notamment les charges et les droits pour assurer une concordance des publications numérisées.
Un BF du Haut-Rhin (SAM) était en panne de réseau durant plus d'une semaine. Hormis l'enregistrement qui a été traité par télétravail, aucune saisie des dossiers déposés n'a pu intervenir, entrainant un arrêt de production informatique sur la période.

Les dossiers suivants ont été soumis, (les mots clés en gras précèdent la question) :
(Ne sont publiés ici que les cas nouveaux ou ceux présentant un intérêt particulier fussent-ils déjà traités par ailleurs)

Q : Insaisissabilité - renonciation partielle - Comment inscrire une renonciation partielle à une déclaration d'insaisissabilité (art. 526-3 et ss code de commerce).
R : La renonciation partielle au profit d'une inscription hypothécaire sera publiée sous la forme d'une cession de rang. Une modification de charge n'est pas indiquée, ni l'inscription d'un complément d'information.

Q : Insaisissabilité - information du conjoint du déclarant - Doit-on contrôler et vérifier l'information du conjoint du déclarant si des biens communs sont concernés par la déclaration.
R : Après une pratique qui, de fait, avait instauré le contrôle du juge sur l'information du conjoint sur les conséquences de la déclaration, l'article L526-4 du code de commerce conduit à établir que ce contrôle échappe au juge, l'obligation découlant du texte étant du ressort exclusif d'un registre de publicité légal à caractère professionnel, comme le RCS par exemple. (voir aussi Bulletin de mai 2009)

Q : Liquidation et Redressement judiciaire(s), mentions - Régime de l'inscription - Article 38-3 de la loi du 1er juin 1924.
R : L'article 38-3 visé a été abrogé par la loi du 25 mars 2009. Cette abrogation a des conséquences diverses. D'abord, ces mentions sur personne, n'ont plus cours et les tiers ne sont plus informés. Elles ne seront donc plus publiées au livre foncier. Le corrolaire est l'aticle L632-1 du code de commerce qui déclare nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 6° toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
D'ailleurs l'article 57 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur l'arrêt du cours des inscriptions, d'abord modifié par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, a été abrogé par l'Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

Q : Radiation du droit à l'action résolutoire garantissant une prestation foncière de rente viagère - Rappel du régime.
R : Le régime juridique de la radiation du droit à la résolution garantissant le service d'une rente viagère est exposé dans le Bulletin de décembre 2003 (voir dans archives).

Q : Prescription acquisitive, délai abrégé de l'article 2272 code civil - application.
R : Cet article résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 distingue le délai de prescription de trente ans pour acquérir la propriété immobilière et celui de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. La bonne foi est toujours présumée et il suffit qu'elle ait existé au moment de l'acquisition (art. 2274-2275). En revanche, un titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
Par titre, il faut entendre acte authentique (notarié, jugement). Concernant l'acte notarié, on peut s'interroger sur sa non publication au moment de sa passation. Le jugement par ailleurs peut être exécuté et le juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (du titre lui-même), art. 2247 code civil.

Q : Prénotation de droits et de charges - rappel des régimes.
R : Art. 39 Loi du 1er juin 1924 : (consentement des intéressés ou décision judiciaire) pour assurer le rang d'inscription à l'un des droits de l'article 38.
Art. 36 du décret du 18 novembre 1924 : le consentement est donné en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
Date d'effet de la prénotation (art. 22 D 18/11/1924) : Pour prénoter une hypothécaire ou un privilège la date d'effet peut être fixée au maximum à l'expiration du délai calculé en application des articles 2434 et ss Code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai. Le renouvellement est possible. La durée ne peut excéder 10 ans du jour du dépôt pour les droits autres que les hypothèques et les privilèges.

Q : Radiation hypothèque rechargeable - Radiation partielle.
R : La clause de rechargement qui bénéficie au débiteur doit être publiée sous peine de non-opposabilité aux tiers. (art. 2422-2430 code civil). Le consentement du bénéficiaire de la clause de rechargement est donc requis pour la mainlevée et la radiation de l'inscription qui entrainerait celle de la clause de rechargement, fussent elles partielles, car le constituant qui est le débiteur pourrait offrir, en garantie à un autre créancier, l'hypothèque dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif.

Q : Réserve d'usufruit - droit non requis.
R : L'inscription d'une nue-propriété sans l'inscription de l'usufruit ne se conçoit pas. Si le juge doit se limiter à la requête du notaire, il rejetera toute la requête, car le nue-propriété et l'usufruit, qui sont des droits de propriété, sont indissociables l'un de l'autre sur le plan de la publicité foncière.

Q : Représentant des collectivités territoriales à un acte - modification des textes.
R : la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a modifié l'article L1311-13 du code des collectivités territoriales dans le sens où lorsque le président de la collectivité (conseil général, conseil régional, commune...) est officier ministériel, la collectivité doit être représentée par un vice-président ou un adjoint dans l'ordre de leur nomination.
Il a été rajouté à l'ancien texte la précision "dans l'ordre de leur nomination". La collectivité peut donc s'exonérer de désigner son représentant dès lors qu'il s'agit d'un premier vice-président ou un premier adjoint au maire, entendant qu'il soit pris délibération conforme pour tout autre représentant ou que soit justifié l'empêchement de ceux venant dans l'ordre de nomination successive jusqu'à épuisement du rang.

BULLETIN de novembre 2009
Réunion du 3 novembre 2009 au TGI de Mulhouse- Magistrats présents : MPH, ND, JJF, JCZ, DB, FC, MI, AMGP, FH

Une partie importante de la réunion a été consacrée au nouveau décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 - relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - qui a été publié au JORF n° 0234 du 9 octobre 2009. Ce décret, pris à la suite de la loi du 1er juin 1924, abroge la majeure partie des dispositions des décrets du 18 novembre 1924 et du 14 janvier 1927, sauf celles relatives au livre foncier des Mines qui restent en vigueur. Il reprend les dispositions actualisées des décrets de 24 et de 27, articulés avec la modernisation et l'informatique AMALFI. Le texte du décret est sous le lien "textes du livre foncier" avec un index alphabétique, comme pour la loi du 1er juin 1924 .
Les nouveautés tiennent essentiellement à :
- art. 4 : la publication des mentions à titre d'information sur un immeuble telles les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers.
- art. 7 : La consutlation des données du LF et des données du registre des dépôts et des annexes. On peut noter que le demandeur doit remplir, pour la délivrance de copies des données, l'une des conditions requises pour les consulter, savoir 1) disposer d'un titre exécutoire (et en justifier), ou bien 2) justifier de l'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, ou alors 3) être autorisé par le juge de consulter le LF. Les conditions sous 1) et 2) sont vérifiées par le greffier avant de délivrer la copie et les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier. La 3) est l'autorisation judiciaire délivrée sur requête. Le refus d'autorisation peut être contesté devant le premier président de la CA dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (art. 11 D). Comme le CPC et l'Annexe du CPC ne prévoient pas de recours en matière gracieuse devant le PP de la CA, il s'agit d'un nouveau recours créé dont les modalités d'application ne semblent résulter d'aucun texte. La discussion reste à ce stade ouverte pour savoir s'il s'agit d'un recours régi par l'article 496 du CPC ou du recours de droit local qui est le pourvoi immédiat qui découle de l'application in fine de l'Annexe (art. 2 et suivants) du CPC. Tout porte à considérer que nous sommes en présence du pourvoi immédiat, puisque le recours, appelé ici contestation, est prévu à la suite de la loi du 1er juin 1924 et des dispositioins des art. 3 et suivants de l'Annexe du CPC. La pratique tranchera à niveau PP. Les modalités de consultation des annexes sont identiques à celles de la consultation des données (art. 17 à 20 D).
- Sous l'art. 40 a été reprise l'inscription des servitudes sur les deux fonds (servant et dominant).
- L'adjudication forcée prévoit l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur si le prix n'a été ni payé ni consigné (art. 43 D). La radiation de ce privilège ne peut intervenir que dans les formes de l'article 64-1° Loi 1924 avec le consentement des créancers colloqués après la clôture de l'état de collocation.
- art. 57 : les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires pour la réunion ou la division de parcelles. Cette légalisation pourrait être prévue sur la requête à l'endroit où le contrôleur vise le PVA par une mention : "visé et valant légalisation de la requête".
- art. 72 : En présence d'un taux d'intérêt variable, la requête en inscription d'une hypothèque ou d' un privilège doit préciser l'indication "variabilité prévue au contrat". Cette indication doit être reprise dans l'inscription, comme en présence d'une clause de réévaluation ou encore de rechargement. Une évolution Amalfi est donc indiquée dans ces cas.
- art. 89 : le recours contre une ordonnance de rejet est la pourvoi immédiat de droit local, enfermé dans un délai de quinze jours.
- art. 90 : toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie. Le juge statue selon les règles de l'article 462 du CPC, savoir notamment après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
- art. 99 : concerne la radiation d'office des mentions LB et RJ inscrites au LF. Les mentions de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont plus publiées, l'article R.670-6 du code du commerce ayant été abrogé.

Q : Régime matrimonial - fixation par des époux mariés à l'étranger du premier domicile conjugal en France :
R : Cette déclaration est faite par les époux dans l'acte authentique. Une mention ultérieure du notaire est sans effet. Concernant le régime matrimonial proprement dit, une attestation ou un certificat de coutume peuvent être délivrés à cet égard par les autorités diplomatiques ou consulaires, du pays d'origine, le cas échéant. Au besoin, un acte complémentaire sera dressé devant notaire.

Q : Renonciation à la clause d'accroissement après le mariage des coindivisaires - communauté universelle des biens :
R : Le bien tombe en indivision suite à la renonciation à la tontine. Un partage serait possible. L'adoption du régime de la communauté universelle des biens par les époux, anciens copartenaires, fait en sorte que le bien tombe dans la communauté universelle.

Q : Requête en hypothèque judiciaire - jugement ne comportant pas de condamnation :
R : Le jugement confirmé par CA dit que X doit, à compter du..., une indemnité d'occupation de...€ avec intérêts légaux. Il a acquis l'autorité de la chose jugée. L'article 2412 du code civil énonce que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements...en faveur de celui qui les a obtenus. C'est le simple exercice d'une prérogative légale reconnue au titulaire d'un créance. Ce fondement paraît suffire pour inscrire.

Q : Requête en délivrance de copies d'images feuillets, respectivement en autorisation d'établissement d'un constat d'huissier :
R : le JLF et compétent pour la délivrance de copies d'immages feuillets. En revanche il ne l'est pas pour autoriser un constat d'huissier dans des services de l'administration judiciaire. Une pareille autorisation est de la compétence du président du TGI semble-t'il (à creuser).

Q: Adjudication forcée - annulation de la procédure d'adjudication - radiation de la mention d'exécution forcée :
R : La décision de justice (exécutoire) annulant une adjudication constitue le titre pour une réinscription immobilière au nom du précédant propriétaire. Comme la mention de vente forcée avait été radiée, il serait opportun de la réinscrire d'office en même temps que la transcription du bien, car l'immeuble reste saisi au profit du créancier poursuivant, sauf si c'est la procédure d'exécution forcée elle-même qui a été annulée.

Q : Requête visant l'application d'une loi étrangère pour un immeuble situé en France :
R : En application de l'article 3 du code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

BULLETIN de décembre 2009
Réunion du 1er décembre 2009 au TI de Colmar - Magistrats présents : ND, MPH, DB, AMPG, FC, MI, FH

Ont été évoquées des dispositions du décret du 7 octobre 2009, notamment la consultation des données, art. 7-11-12, l'article 57 sur le PVA et l'art. 94 sur les notifications.
Une demande de copie n'est pas considérée comme une requête. La demande de copie est reçue par le greffe du BF. Elle est traitée par le greffier qui vérifie que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter. Les contestations sont tranchées par le juge, c'est à dire que le juge doit dire au greffier qui rencontre une difficulté s'il doit ou pas délivrer la copie. Le juge ne statue par autorisation judiciaire que s'il est saisi d'une requête en ce sens. Dans la pratique le greffier renvoie à l'auteur de la demande sa demande en délivrance de copie s'il ne remplit pas les conditions requises pour l'obtenir lui précisant lesdites conditions.
La voie de recours de l'article 11 du décret est le pourvoi immédiat de droit local (15 jours - même procédure que pourvoi contre un rejet d'inscription, sauf compétence PP CA).
L'article 57 prévoit la légalisation des requêtes des propriétaires par les contrôleurs du cadastre pour la division ou la réunion de parcelles. Les 2AL en sont exonérés, car les modifications qu'ils entrainent peuvent être effectuées d'office, puisqu'il n'y a pas de modification des droits inscrits.
L'article 94 du décret dit que toute inscription est notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. Il est recommandé de cocher la case "notifier" dans la trame décision du juge, encore que les différentes notifications sont du ressort du greffe et de sa responsabilité.

Q: Vente amiable par un particulier au département - requête en radiation des droits et servitudes :
R : Les radiations interviennent dans les formes de l'article 64 L 1/6/1924 ou sur production d'une DUP s'il y a lieu.

Q: Requête en inscription d'une hypothèque d'exécution forcée en vertu d'un acte de cautionnement :
R : La caution doit s'être soumise à l'exécution forcée dans l'acte. A défaut, le titre ne servira qu'à l'inscription d'une hypothèque provisoire.

Q : PVA, visé par le cadastre, dressé par un ingénieur-géomètre privé pour le compte d'un tiers et non pas pour le compte de la collectivité ou l'administration à laquelle il est attaché :
R : Un arrêté du 20 mai 1950, relatif à l'agrément des géomètres privés pour l'exécution des travaux cadastraux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit les conditions dans lequelles des géomètres privés peuvent exécuter des travaux de rénovation et de conservation du cadastre ainsi que des arpentages destinés à être utilisés pour la conservation du cadastre. Ces travaux doivent être accomplis par eux dans l'exercice de leur fonction. Dans le cas d'espèce, la collectivité a fait réaliser un arpentage par un ingénieur-géomètre agréé par le directeur général des impôts pour le compte d'une société anonyme. Il ne peut pas donc être considéré que le géomètre ait accompli des travaux dans l'exercice de ses fonctions auprès de la collectivité à laquelle il est attaché. (cf. notice sur les documents d'arpentage et sur les esquisses d'étages en Alsace-Moselle - fascicule bleu - mars 1998).

BULLETIN de février 2010
PV REUNION JLF d’Alsace (67-68) du 4 FEVRIER 2010 au TI de SELESTAT
En exergue, tiré de BIEN JUGER - Essai sur le rituel judiciaire par Antoine GARAPON (Editions Odile Jacob) OPUS
Un baudet chargé de reliques
S’imagina qu’on l’adorait ;
Dans ce penser il se carrait,
Recevant comme siens l’encens et les cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
« Maître Baudet, ôtez-vous de l’esprit
Une vanité si folle.
Ce n’est pas vous, c’est l’idole
A qui cet honneur se rend,
Et que la gloire est due. »
D’un magistrat ignorant
C’est la robe qu’on salue.

Jean de La Fontaine
L’âne portant des reliques.

Magistrats présents : AMPG, IG, MH, EM, BK, JJF, MI, BB, MPH, DB, CD, CM, RR, FC, ND, JCZ, MB, PJ,VW,CT,FH
Absent excusé : CM
NB : Les textes en italique constituent des notes du rédacteur pour situer plus largement le cadre des discussions intervenues.

Ouverture de la réunion à 10 H 00. - Remerciements à notre collègue BK et au directeur du greffe AK pour la mise à disposition des locaux et l’accueil au tribunal.

Sont abordés les points suivants concernant le décret n° 1193 du 7 octobre 2009 :

1) Art. 57 D - « Par dérogation à l’article 56, les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division de parcelles.
Les modifications du livre foncier qui n’entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d’office. » .
Ce texte est l’exacte reprise de l’ancien article 20 des dispositions abrogées du décret du 14 janvier 1927 dont l’alinéa premier n’avait pas été appliqué pour la commodité des géomètres-experts qui recueillent et déposent les requêtes en inscription des documents d’arpentage.
Le circuit du document d’arpentage, les vérifications du cadastre, la signature des parties du document lui-même, font l’objet d’une notice de la Direction Générale des Impôts éditée en mars 1998 (document bleu). Ces instructions (de mars 1998), à l’usage des géomètres-experts et pour les rapports entre eux et le service du cadastre, sur l’établissement des documents d’arpentage établis en Alsace - Moselle, vise la « responsabilité du géomètre-expert pour la certification du document d’arpentage par les parties (propriétaires ou titulaires du droit réel de la délimitation ou par leurs mandataires) qui traduisent ainsi leur accord sur la délimitation des immeubles ». Rien ne peut déterminer en revanche une responsabilité du géomètre relativement à la signature de la requête par le requérant, le régime juridique de la requête étant fixé par les textes du livre foncier (cf. section 4 - articles 58 et suivants du décret de 2009).
Hormis le deuxième alinéa du texte en vigueur qui est relatif à la procédure 2AL (état des changements), il est permis de s’interroger sur le maintien de dispositions qui manifestement n’ont pas été suivies d’application, du moins jusqu’à la publication du décret de 2009.
Une réflexion majoritaire irait dans le sens de ne rien changer par rapport à la pratique antérieure et de ne pas exiger la légalisation prévue, ni à exiger l’identification du requérant, donc aller dans le sens de la non-application des dispositions combinées des articles 1316-4 et 543 du code civil pourtant prévues par le décret de 2009.
Cet avis majoritaire se heurte, d’une part à une distorsion insoutenable contraire à l’esprit du texte, notamment par rapport aux requérants classiques (notaires) qui sont soumis à un régime non dérogatoire et stricte en matière de légalisation et, d’autre part à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, semble t’il, car le PVA n’est pas un acte authentique et que son inscription devrait donc découler d’une requête en cette forme ou légalisée si le requérant n’est pas identifié dans les conditions de l’article 58 du décret de 2009.
2) Art. 7-11 D - la requête en autorisation judiciaire de consulter, l’ordonnance d’autorisation, l’ordonnance de refus d’autoriser, le recours devant le PPCA -
Il se dégage de l’article 6 D que toute personne peut librement consulter. C’est la « copie immeuble » gratuite, délivrée sans aucun justificatif à l’appui d‘une demande de copie. L’article 7 qui concerne la « copie personne » et « les annexes » est plus strictement réglementé (titre exécutoire définitif, autorisation du titulaire du droit ou autorisation judiciaire).
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 7 est délivrée sur requête. La demande en délivrance d’une copie de données du livre foncier n’est pas une requête adressée au juge, mais une demande au greffe du bureau foncier. Elle est de la compétence du greffier. Si le juge accepte qu’une demande de copie vaudrait requête en autorisation judiciaire (car non satisfaite par le greffe) il risquerait de connaître de toutes les demandes de copies ce qui n‘est pas son rôle.
Certains juges sont partagés sur les pratiques à adopter.
D’aucuns admettraient qu’une demande de copie les saisit au cas où le demandeur ne remplirait pas les conditions requises pour obtenir du greffe une copie des données, (créant ainsi une interdépendance textuelle non voulue par le décret), d’autres sont d’avis que le greffe renvoie au demander sa demande, accompagnée d’une notice l’invitant à se conformer à l’une des conditions requises pour consulter. Le juge peut ensuite être saisi d’une requête dans les conditions légales.
Le requérant devra préciser la nature des données qu’il veut consulter, exposer les motifs de la requête et joindre des pièces justificatives, le cas échéant, et obligatoirement une copie d’une pièce d’identité comportant sa signature.
La notion d’intérêt légitime anciennement exigée pour consulter et obtenir copie du livre foncier a été supprimée considérant le cadre étroit dans lequel le formalisme est maintenant enfermé, mais laissant le juge libre de décider d’autoriser ou de refuser l’autorisation, en fonction des motivations de la requête et des pièces jointes.
- La décision d’autorisation devra cependant être formalisée. En principe elle n’a pas à être motivée puisque le juge fait droit à une requête. Une motivation recommandée pourrait tenir sous des termes suivants :
Vu la requête à laquelle il est référé ; Vu les articles 7 et 11 du décret du 7 octobre 2009 ;
Attendu que les motifs exposés dans la requête et les pièces produites à son appui sont suffisamment probantes pour autoriser la partie requérante à consulter les données du livre foncier et en obtenir copie(s) ; PCM - Autorise la partie requérante à consulter et à obtenir copie(s) des données du livre foncier dans les limites de la requêtes sus énoncée ; Fait au tribunal, le_____- le juge du livre foncier.
- La décision refusant l’autorisation doit elle être motivée car susceptible d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. De toute évidence, le recours est un pourvoi immédiat de droit local, étant enfermé dans un délai de quinze jours (cf. les règles de l’annexe du CPC)..
La motivation pourrait tenir sous des termes suivants :

Vu la requête susvisée à laquelle il est référé, formulée en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, tendant à être autorisé judiciairement à consulter respectivement à obtenir copie(s) des données du livre foncier informatisé; Attendu que la partie requérante ne remplit aucune des conditions de l’article 543 du code civil et n’a pas justifié non plus, le cas échéant, de l’acte d’autorisation du titulaire du droit prévu à l’article 12 du décret susvisé ou de la possession d’un titre exécutoire ou enfin d’un intérêt suffisamment probant pour consulter ; Attendu que la partie requérante ne sera donc pas autorisée à consulter le livre foncier et à obtenir copie(s) des données ; Que la requête sera donc rejetée ; PCM - Rejette la requête susvisée ; - Rappelle que la présente décision peut être contestée sur requête devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus, conformément à l’article 11 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 et les articles 2 et suivants de l’annexe du code de procédure civile, par déclaration reçue, déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe de la juridiction qui l’a rendue. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie - Fait et prononcé au tribunal d’instance, le____- le juge du livre foncier.
- La décision de transmission du recours au premier président pourrait tenir sous des termes suivants :
Vu la requête ci-joint, de___en autorisation judiciaire de consulter les données du livre foncier; Vu la décision de rejet du____; Vu le recours formé par dépôt du____contre le refus d’autoriser le requérant à consulter les données du livre foncier ; Attendu que le recours n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de réformer la décision de refus susvisée ; Attendu que le pourvoi , valant requête, sera transmis à M. le PPCA, en application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 ; PCM ; Nous, juge du livre foncier au tribunal d’instance de______- maintenons notre décision de rejet susvisée ; - ordonnons la transmission du recours à M. PPCA;
- disons qu’une copie de la présente décision sera notifiée au requérant ; Fait et prononcé au tribunal d’instance, le______- le juge du livre foncier.

3) Le régime juridique des notifications (art. 94 D) - notifications aux titulaires, aux bénéficiaires et aux personnes devant souffrir d’une inscription.
Les différentes notifications sont passées en revue. Il n’y a pas de notification en présence d’une dispense de notification dans un requête. Cette dispense est cependant à rapprocher de la requête qui doit être formulée par le titulaire du droit conformément à l’article 58 D. La dispense doit donc être formulée par les parties et résulter de l’acte.
Le juge n’a vocation à intervenir que dans le cas où il ordonne lui-même une notification spécifique qui serait complémentaire aux notifications normales. On ne saurait donc lui opposer la responsabilité d’un défaut de notifications autres que celles qu’il ordonne en complément des notifications classiques qui sont de la compétence du greffe en application des articles 769 et 680 du CPC en matière gracieuse et l’article 5 de l’Annexe du CPC.
A ce propos, la trame informatique de l’ordonnance de rejet ne semble pas conforme aux dispositions de l’article 680 du CPC, en ce qu’elle devrait être complétée par la formule « Il (l’acte de notification) indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ».

4) Le recours contre une ordonnance de rejet (article 89 D). Effet suspensif de droit.
La nature du recours qui est enfermé dans un délai est le pourvoi immédiat (Art. 2 et ss de l’Annexe du CPC). Le pourvoi est suspensif à double titre. Par l’effet du pourvoi lui-même qui produit, quant au rang du droit, les effets d’une requête en inscription et par l’effet de l’article 8 de l’Annexe du CPC. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la période calendaire entre l’ordonnance de rejet et la déclaration de pourvoi éventuelle, puisqu’il n’y a pas lieu à effet suspensif d’exécution d’une inscription qui n’a pas été ordonnée.
5) Les arrêtés du 23 décembre 2009 - RIN papier et eRIN.
- La RIN papier :
Le décret du 7 octobre 2009 et les arrêtés du 23 décembre 2010 sont d’application immédiate. Une application reportée dans le temps n’est prévue par aucun de ces textes. L’arrêté du 23 décembre 2009 sur la RIN papier comporte en annexe les formules de la requête (REF. 0. RECAP) et des fiches détails devant l’accompagner. Il est apparu que la publication au JORF de l’annexe comportant les formulaires « fiches détails » l’a été de manière imparfaite omettant les fiches détails codes 7,8,9,10,11 et 12. Un arrêté rectificatif ou complémentaire devrait donc intervenir à cet égard.
Le JLF de Thann a adressé le 14 janvier 2010 aux notaires, huissiers de justice et géomètres de son ressort, une note circulaire détaillée en vue de l’application des nouvelles dispositions . Il n’a été saisi d’aucun retour alarmiste. Au contraire un géomètre et un notaire appliquent les nouvelles dispositions depuis quelques jours en déposant des RIN papier conformes.
Une majorité de juges du livre foncier serait de l’avis de différer l’application des nouvelles dispositions jusqu’à l’intervention d’une publication complète des arrêtés, après quoi, il y aurait lieu d’entrevoir la fixation d’un délai au-delà duquel les requêtes anciennes formules ne seraient plus acceptées.
Le juge ne saurait cependant pas se soustraire sciemment de l’application d’un texte.
Un courriel émanant du vérificateur du livre foncier daté du 26 janvier 2010 a fait part au JLF que « le premier président a été informé de l’inquiétude que ressentent certains notaires au sujet de la trop stricte application des dispositions…qui permettent aux JLF de rejeter les requêtes qui ne seraient pas conformes aux modèles annexés. » (sic).
Le vérificateur du livre foncier ajoute que « même si ces textes sont d’application immédiate, il serait souhaitable d’attirer l’attention des requérants sur ces nouvelles dispositions avant de rejeter toute requête qui ne serait pas présentée dans les formes prescrites…et que, sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation du JLF qui demeure entier, il serait opportun de laisser un laps de temps aux requérants pour satisfaire à ces nouvelles dispositions » (sic).
Primo : Aucun juge n’a été saisi d’instructions du premier président (verbales ou écrites) concernant l’application des nouvelles dispositions sur la RIN.
Deusio : Les juges en exercice fonctionnel n’ont pas été saisis par la profession notariale d’inquiétudes que pourraient ressentir les notaires du chef de l’application de la nouvelle RIN. On ne peut que constater amèrement que des notaires « zappent » leurs interlocuteurs privilégiés ! Mais on n’en fera pas un buzz.
Tertio : Il est pris acte de l’information ci-dessus véhiculée par le vérificateur du livre foncier qui n’a cependant pas qualité à suggérer des « instructions » aux juges.
Quarto : Le juge a l’opportunité d’appliquer les textes avec discernement. Pour le ressort de Thann l’attention des requérants a déjà été attirée sur les nouvelles dispositions applicables. Aucun rejet n’est intervenu à ce jour pour des requêtes non conformes dans aucun bureau foncier d’Alsace.

- La eRIN est en cours de déploiement selon l’EPELFI. Par ailleurs, les notaires seraient réticents à l’utiliser, car ils auraient en charge une partie de la saisie du projet d’inscription qu’ils estiment du ressort du bureau foncier et qu’ils exécuteraient sans contrepartie.

Les avis émis par les uns et les autres ne constituent pas des conclusions décisives.
Après quoi, il est passé au point de l’ordre du jour suivant relatif à :
6) L’harmonisation des pratiques par échanges sur des dossiers :
NB : Les mots clés sont en gras.

Q : Les conditions de forme de la convention d’aide au logement avec l’Etat :
R : L’inscription d’une convention d’aide au logement avec l’Etat s’inscrit au livre foncier comme une restriction au droit de disposer, conformément à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation. La convention doit donc revêtir la forme authentique de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924.
La radiation de la restriction interviendra donc dans les formes de l’article 64 de la loi susdite. La mainlevée et la requête en radiation par le bénéficiaire du droit sont établis sous la forme d’un arrêté préfectoral.

Q : Mutation d’un bien commun entre époux, hors liquidation du régime matrimonial :
R : L’opération est contraire à l’article 1396 du code civil (principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales).

Q : Inscription d’une prénotation sur procès-verbal de carence dressé par un notaire à l’égard d’une partie à un contrat de vente :
R : Une prénotation ne peut être inscrite qu’en application de l’article 39 L 1er juin 1924. Il faut donc qu’elle soit constituée entre cocontractants dans un acte authentique ou authentiquement légalisé, (cf. aussi art. 47 D 7.10.2009). Un PV de carence, bien qu’il soit admis à la publicité à la conservation des hypothèques par l‘article 37 du décret du 4 janvier 1955, ne l’est pas en matière de livre foncier, son inscription n’étant pas prévue par l’article 38 de la loi 1er juin 1924.

Q : Réalisation de la clause aléatoire d’un d’accroissement (tontine inscrite sous l’ancienne formule avec des quotes-parts indivises et restriction ou prénotation en charge II) :
R : Bien que les anciennes inscriptions de tontine l’étaient avec quotes-parts indivises, il serait inopportun d’opposer au requérant la nullité de la clause d’accroissement , puisque pour les besoins de la publicité foncière les formes de l’inscription nécessitait qu’elle soit prise ainsi. Quant à la nullité, il faudrait qu’elle soit d’ordre public et non relative. L’inscription rétroactive au jour du premier dépôt sera donc opérée au profit du seul survivant sur requête accompagnée de l’acte de décès du pré-mourant et d’un extrait d’acte.

Q : Insaisissabilité - exécution forcée immobilière - radiation de la déclaration :
R : Au décès du déclarant intervient la radiation de la déclaration sur production d’un acte de décès. La déclaration d’insaisissabilité est une charge sur un droit. Elle vise les créances professionnelles et empêche la saisie pour celles-ci. Ainsi, la réalisation d’une vente forcée sur des créances professionnelles est impossible, d’où il suit que la charge ne pourra pas être radiée que dans un cadre juridique approprié (renonciation, mainlevée, décision judiciaire).

Q : Inscription d’un acte authentique de soumission à l’exécution forcée :
R : La publication de la clause d’exécution forcée (ancien article 800 ZPO abrogé par la loi du 11 février 2009) au livre foncier n’est pas prévue par l’article 38 L 1er juin 1924.

Q : Publication d’une cession de rang d’un usufruit par rapport à une servitude :
R : Rejet : impossibilité juridique et matérielle d‘inscrire, nature différente « des droits » - Usufruit = droit, servitude = charge sur un immeuble.

Q : Inscription d’un PDV sur un bail à construction :
R : Le bail à construction est un droit qui peut être grevé de charges et d’hypothèques.

Q : AFUA - régime juridique des droits, des charges et des hypothèques :
R : L’arrêté préfectoral doit prévoir le sort des charges et des hypothèques.

Q : Libéralité graduelle :
R : La libéralité graduelle est régie par les articles 1048 à 1056 du code civil (cf.) Elle est grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
L’inscription pourrait tenir en ces termes : RDD obligation à la charge de X…de conserver l’immeuble et de le transmettre, à son décès, à Y…, cft à l’acte du …

Q : Bail sur un bâtiment, une toiture :
R : Le bail ne sera pas être publié au livre foncier qui est composé du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles (cf. article 36-2 L 1er juin 1924).
Les débats sont clos à 17 H 00. La prochaine réunion sera fixée ultérieurement par courriel. - Rédacteur : FH.

BULLETIN de mars 2010
Réunion JLF à Fessenheim - Centrale nucléaire EDF
Magistrats présents : FC, JCZ, BK, MB, AMPG, MPH, MI, RR, JJF, CD, FH
Infos :
- La sortie annuelle des juges du livre foncier se déroulera cette année au Luxembourg les 19 et 20 mai 2010 avec comme activités phares la visite de la ville et de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le tout à l’occasion du 50ème anniversaire de l’association des JLF. Le programme a été adressé aux membres de l’association qui sont invités à s’inscrire auprès de FC. Le voyage et l’hébergement sont libres et à la discrétion des participants. Il est prévu une participation à une audience de la Cour dans la matinée du 20 mai. Elle sera suivie de la visite de la Cour. Les inscriptions sont prises jusqu’au 26 mars par FC.
- Un merci à JCZ pour l’organisation de la visite de la centrale de Fessenheim qui a pris la matinée. Nous avons appréciés l’accueil, les commentaires sur le fonctionnement de la centrale et la disponibilité des deux personnes du Staff communication de EDF qui nous ont conduit à travers le labyrinthe du complexe nucléaire. Un buffet nous a été servi à l’issue de la visite et une salle de réunion a été mise à notre disposition pour nos travaux lors desquels des questions habituelles ont été traitées, parfois redondantes à défaut de positions communes, notamment sur les conventions APL, âprement débattues.

Q : Prescription acquisitive - partie jointe : le ministère public :
R : L’avis du PR est obligatoire. Il ne sera donc pas passé outre, au risque d’encourir la nullité de la procédure (art. 424 CPC).

Q : Hypothèque légale du trésor - titre c/ société civile - requête dirigée contre le gérant et sur les biens de ce dernier :
R : La cour de cassation dit que le trésor public n’est pas dispensé de titre contre le redevable. La cour de Colmar a admis le principe d’une inscription sur les biens d’un gérant de société civile (titulaire de parts sociales) après mise en demeure notifiée à l’appui d’un titre exécutoire dirigée contre la société elle-même. Chacun avisera selon ses convictions en la matière.

Q : Hypothèque légale d’un époux de l’article 2403 du code civil - créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci :
R : Introduction d’une demande en justice dans les conditions de l’article susvisé, inscription provisoire de l’hypothèque légale sur présentation de l’original de l’assignation signifiée et d’un certificat du greffier attestant que la juridiction est saisie. L’inscription est valable trois ans. Elle est renouvelable. Le régime de la confirmation quant au rang de l’inscription est le même que celui des hypothèques judiciaires provisoires.

BULLETIN de avril 2010

Réunion du mardi 20 avril 2010 au TGI de Mulhouse.
Magistrats présents : MPH, ND, JJF, RR, DB, FC, JCZ, FH
Informations :
Les « fiches détails » manquantes de la RIN : - Ref 7 : RANG, Ref 8 : MENTION, Ref 9 : SERV, Ref 10 : IF, Ref 11 : COPRO, Ref 12 IM et Ref : IM Annexes, ont été publiées au JORF du 17 avril 2010 par un arrêté du 26 février 2010 complétant l’arrêté du 23 décembre 2009 pris en application de l’article 61 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009.
Il y a donc lieu de mettre fin à la période transitoire où les requêtes selon l’ancienne formule étaient implicitement admises.

Une délégation de magistrats s’est réunie à la CA Colmar le 15 avril 2010 sur demande du PP sur la problématique des conventions APL soulevée par les requérants habituels que sont la CG 68, CG 67 et autres qui ont été reçus pour en débattre dans l’après-midi. Après échanges, il en est résulté les conclusions suivantes :
- application des articles 38f et 42 de la loi du 1er juin 1924 par le dépôt d’un acte authentique, car la convention d’aide au logement est expressément prévue dans les données du LF comme étant une charge sur un droit. L’inscription ne comprendra plus de date d’effet. Les inscriptions existantes affectées d’une date d’effet ne seront pas radiées d’office pour permettre leurs renouvellements à la diligence des bénéficiaires. L’EPELFI étudiera pour cela la faisabilité d’une extraction des inscriptions pour lister celles susceptibles de venir à péremption en vue du renouvellement. La radiation sur mainlevée suit les mêmes règles de forme que l’inscription de la restriction.
- un CR détaillé de cette réunion sera diffusé par la CA.

Q : Indivision post-communautaire (après divorce) :
R : L’indivision post-communautaire n’est pas une indivision ordinaire. Elle peut être réglée par le contrat de mariage si celui-ci le prévoit. Sinon, elle le sera dans un partage de communauté. A noter, à titre de rappel, que la convention d’indivision doit, à peine de nullité, être établi par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire (1873-2 cc).

Q : Usufruit successif - inscription :
R : L’usufruit successif prend effet au décès de…ou en cas de survie à…Il résulte d’une donation entre époux (échange des consentements). Nous n’avons pas à nous préoccuper du sort de la taxation fiscale. Il est conseillé de formaliser une inscription pour chaque usufruit, en précisant le CI au besoin.

Q : Servitude - radiation doffice :
R : Si les fonds sont réunis dans la même main, il y a extinction selon 705 cc. Pour autant, une radiation d’office par le juge ne doit pas intervenir. Ne sont radiés d’office que les droits avec une date d’effet, à l’arrivée du terme, et ceux limitativement prévus par l’article 100 du décret du 7 octobre 2009 et dans les conditions fixées (prénotation, privilège du vendeur, droit de résolution).

Q : Dévolution (ou affectation) de biens (État, administrations, collectivités) :
R : La dévolution ou l’affectation (le plus souvent dans le cadre d’un changement de compétence territorial) découle soit d’un arrêté préfectoral soit d’un texte réglementaire ou législatif publié au JORF. Un des justificatifs suffit pour muter le bien.

BULLETIN de juin 2010

à la FA Molkenrain (Wattwiller): présents - MI, JJF, DB, JCZ, RR, AMPG, MH, FH
Info : Une réunion PP/NOTARIAT se déroulera le 8 juillet de 10H à 12H à la CA de Colmar. L'Association des JLF est conviée en la personne de son président PJ qui lui-même a souhaîté se faire accompagner par 2JLF "du terrain" par départements. Le D67 a désigné CM et BB. Pour le D68 s'est porté candidat JCZ. FH a été invité par le PP à titre personnel et complètera en sus D68 par défaut.

Les collègues du Bas-Rhin sont demandeurs d'une réunion commune à Sélestat au mois de septembre. Date a été prise pour le jeudi 16 septembre 2010 au TI de Sélestat. Les invitations suivront en temps et en heures.

ATTENTION DANGER :
La problématique des RIN a été remise sur le tapis. La méconnaissance de l'article 61 du décret du 7 octobre 2009 serait de nature à engager la responsabilité professionnelle du juge s'il admet une requête irrecevable. Même si le schéma peut sembler sévère, une action d'un tiers, d'un débiteur ou d'un titualire de droit, suffirait pour rechercher la faute intentionnelle du juge qui donnerait suite à une requête déposée en méconnaissance du formalisme exigée par la loi. A titre d'exemple, considérons l'affaire suivante : requête (irrecevable) - inscription nonobstant l'irrecevabilité - un débiteur, un tiers ou un titulaire de droit conteste l'inscription au fond, faisant valoir l'irrecevabilité de la requête - le juge du fond annule l'inscription du seul fait qu'elle découlait d'une requête irrecevable - préjudice (perte de rang etc) - dommages et intérêts - mise en cause de l'Etat (faute intentionnelle du juge, donc faute grave) - condamnation de l'Etat - action récursoire (l'assurance ne joue pas en cas de faute intentionnelle). Ou, après l'inscription qui fait grief - requête (dans les formes) en radiation de l'inscription - rejet du jlf - pourvoi (dans les formes et délais) - CA constate que l'inscription est nulle - radiation de l'inscription - préjudice etc...
Il semble peu probable qu'une nullité soit couverte du seul fait de l'inscription.

Il paraît donc plus qu'urgent que 61 D 7 octobre 2009 trouve une application stricte. La problématique concerne surtout les sûretés judiciaires où tous les moyens procéduraux seraient recherchés par des plaideurs pour voir annuler une inscription. Le cas pourrait aussi se présenter à l'occasion de l'inscription de la mention de vente forcée si la requête (admise) n'est pas conforme au standard.

Art. 2379-2380-2381 CC -(privilèges) : Il est rappelé que le privilège dégénère en HL si l'inscription n'est pas prise dans les deux mois à dater de l'acte. Inscrire un privilège alors que celui-ci devrait être une HL (simple inscription hypothécaire, chirographaire) peut entrainer des conséquences pécunières graves sur contestation d'un autre créancier qui serait venu en rang utile si HL avait été inscrite aux lieu et place du privilège. Là aussi, une responsabilité pour faute professionnelle du juge pourrait être recherchée quant à la primauté ou le rang d'une inscription selon la nature de la créance et de l'inscription (créance privilégiée ou hypothécaire...).

Q : Bail emphythéotique sur une toiture :
R : Obligation de créer un ou des volumes avec état descriptif, esquisse ou croquis d'arpentage, et dépôt d'un cahier des servitudes et des charges le cas échéant.

Q : Vente d'un bien grevé d'un usufruit et d'un usufruit successif au décès du premier usufruitier - sort de l'usufruit successif ? :
R : Si le titulaire de l'usufruit vend son usufruit, l'usufruitier successif n'a pas à intervenir. Son droit (éventuel) s'éteint du seul fait de la vente de l'usufruit par l'usufruitier car la condition de son éventuel droit (qui aurait pris naissance au décès de l'usufruitier) ne s'est pas réalisée.

Q : Immeuble en cdb alors que les époux sont divorcés - indivision post-communautaire :
R : Arrêt CA Colmar du 21 mars 1990 - l'inscription 1/2-1/2 n'est pas possible. En revanche et en l'absence de partage rien n'interdirait d'inscrire l'immeuble en "indivision post-communautaire" sans indication de parts naturellement.

BULLETIN de septembre 2010

Réunion régionale 67-68 au TI de Sélestat. Magistrats présents : IG, ND, JCZ, BB, EM, CM, MPH, MH, AMGP, BK, MI, FC, CS, FH.
Informations :
- Suite à une directive de sécurité, la déconnexion automatique des postes de travail a été programmée à partir de 10 minutes d'inactivité. En clair, si aucune manipulation n'intervient dans le délai sur le poste informatique (saisie, clic, toucher de souris...) la cession de travail sera verrouillée. Ce qui est saisi et non "terminé" sera perdu. Aucune sauvegarde n'est possible. Difficultés rencontrées : prise d' OI ou de Rejets qui prennent parfois un temps indéterminé, (consultation de codes, jurisprudences...) en cours de rédaction. Amalfi ne prévoit pas la rédaction d'un brouillon ou d'un factum. Ces aspects professionnels n'ont pas été pris en compte par le SAR. Le délai de 10' est insuffisant, l'EPELFI en sera informé, car les contraintes matérielles sont en voie de prendre l'ascendant sur les fonctions juridictionnelles.
- Réunion d'échanges du 8 juillet 2010 - CA/EPELFI/NATARIAT : (quelques remarques) - Le PP a refusé aux notaires le report (à janvier 2011) de l'application du décret de 2009 pour les RIN papier. - Les RIN papier doivent comporter la certification conforme des documents et des pièces transmises ou déposées. Cette certification peut être mentionnée dans le champ "complément" de l'eRIN ou le champ "observations" de la RIN papier (formulaire 0 - Recap) et peut tenir sous la formulation suivante : le notaire certifie la copie de l'acte ci-joint conforme à la minute.
- Notifications art. 94 décret : Les actes notariés doivent se conformer aux textes en vigueur. Le consentement exprès du requérant à lui délivrer le certificat d'inscription par voie électronique et la renonciation aux notifications ou le consentement aux notifications par voie électronique le cas échéant, par voie de mention dans l'acte, est obligatoire.
- Dépôt d'acte en multiples fichiers électroniques : Il faut banir le procédé. Les notaires doivent paramétrer leur scan en résolution moyenne ou faible pour présenter un seul et unique fichier de l'acte authentique, sans découpage du fichier.
- eRIN pour prendre rang sans dépôt des fichiers acte et pièces : à proscrire fermement. Une requête est accompagnée des actes et autres pièces justificatives de l'inscription demandée, art. 62 D. Il en résulte que le dépôt d'une eRIN ou d'une RIN papier doit être complet au moment de sa transmission par le notaire. L'annonce dans la requête d'un envoi ultérieur de documents ou de pièces ne sera pas admis. Le juge reste maître de la procédure. Il n'a pas à attendre le bon vouloir du requérant. Non acceptation de dépôt "différé".
- Inscription sur requête : La requête est maintenant normalisée, y compris pour l'inscription d'un PVA ou d'un 2AL.
- Identification du requérant : requérant autre qu'institutionnel - présentation d'une pièce d'identité muni de la signature de l'intéressé (arts. 543 et 1316-4 du code civil).

Jurisprudences :
- CA Colmar - 3.9.2010 - RC modificatif de parties privatives n'affectant pas le RC initial, les parties communes y afférant restant inchangées. Seuls les copropriétaires peuvent établir l'acte modificatif et le faire publier, l'acte ne relève pas de la compétence de l'AG des copropriétaires, ni du syndic.
- CA Colmar 3.9.2010 - Régime de la copropriété : Le statut de la copropriété ne devient applicable qu'à compter de l'achèvement de la construction. Même si certains lots sont déjà vendus, l'immeuble reste soumis au régime de l'indivision jusqu'à sa réception. Aucune assemblée de copropriétaires ne peut donc approuver la modification de l'état descriprif de division. Le syndic provisoire n'a pas compétence ni pouvoir pour comparaître à l'acte et solliciter sa publication, le RC n'étant pas entré en vigueur et le sera seulement à la naissance de la copropriété.

Q : Réunion et division de parcelle par état de changement 2AL :
R :Loi du 31 mars 1884 sur l'établissement des documents d'arpentage : Le 2AL, appelé état de changement, ne sert que pour une modification portant sur la désignation cadastrale et la contenance. La signature des parties n'est pas requise sur l'état 2AL dressé par les services du cadastre.Un PVA est nécessaire et doit être établi pour les autres cas : division ou réunion d'immeubles, et le cadastre devra se charger de recueillir l'accord et la signature des parties si le PVA est à son initiative, avec application de l'article 57 du D 2009, à savoir la légalisation des signatures par le contrôleur du cadastre.

Q : Frais et accessoires des sûretés judiciaires :
R : Les FAC sont évalués par le créancier. On les admet à hauteur de 10 pour cent, mais ce n'est pas la règle. L'art. 45 D précise que l'inscription contient la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et la date d'exigibilité. L'art. 72 D précise que la requête indique le montant de la créance et les intérêts s'il s'agit d'une créance déterminée ou une évaluation de celle-ci en principal, intérêts et frais s'il s'agit d'une créance indéterminée. (art. 65 D : toute mention d'une somme d'argent dans le livre foncier est faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros).

Q : HJ - effets de l'infirmation, décision valant titre exécutioire- remboursement des sommes payées :
R : Une décision de justice qui infirme une décision judiciaire qui a servi à l'inscription d'une HJ vaut elle-même titre exécutoire pour l'inscription d'une HJ en garantie et sûreté du remboursement de sommes payées. (CA Colmar 9.10.1991 - Aff : Baerenzung/DNA).

Q : Convention de maintien dans l'indivision - mode d'acquisition :
R : Mode d'acquisition = convention d'indivision. L'inscription paraît suffisante sans qu'il soit nécessaire d'inscrire en plus une restriction au droit de disposer découlant de la convention. Les pratiques divergent à cet égard.

Q : Donation d'une 1/2 dans le régime de convention d'indivision :
R : Necessité d'un acte déclaratif de partage au préalable.

Q : Inscription d'un bail à construction - durée du bail :
R : Le bail à construction doit être conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans (art. L 251-1 du code de la construction et de l'habitation).Une durée inférieure à 18 ans empêche son inscription au livre foncier.

Q : Requête d'un notaire autre que le rédacteur de l'acte :
R : Oui, compétence générale de l'officier public à la condition de justifier d'une copie authentique de l'acte.

Q : Vente entre époux :
R : Sans difficulté, la réponse est affirmative, sauf si l'opération heurte le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales.

Q : RDD droit de préférence en cas de revente - art. L 443-12-1 CCH :
R : Restriction légale au droit de disposer - pas de publicité foncière.

BULLETIN de novembre 2010

Réunion du 2 novembre 2010 au TGI de Mulhouse.
Magistrats présents : MPH, MI, AMPG, RR, FC, JCZ, CD, FH
Informations : - La signature éléctronique valant minute prévue pour le 1er janvier 2011 est reportée sine die en raison de difficultés d'application de l'article 82 du D 2009, voir circulaire PPPG CA colmar du 13 octobre 2010. En conséquence, les minutes en format papier continueront d'avoir cours- Circulaire PPPG CA Colmar du 12 octobre 2010 sur le paiement des copies des données du livre foncier, cf. - Les disfonctionnements relatifs à la présentation par les notaires des requêtes papier ou électronques sont en voie d'être corrigés et pris en compte par le notariat.

Q : Publicité d'un changement de régime matrimonial - effet à l'égard des tiers :
R : Le changement a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en est portée en marge de l'acte de mariage (art. 1397 al. 6 cc). L'opposabilité ne pourra remonter au jour du dépôt de la requête en inscription que si les formalités de mention en marge de l'acte de mariage ont été accomplies depuis au moins trois mois. Une requête déposée avant l'expiration de ce délai ne sera pas admise à la publicité foncière, car l'effet ne saurait rétroagir au jour de son dépôt. (A rapprocher : effets des conventions de partage, à l'égard des tiers, des époux en instance de divorce où la CA Colmar a rappelé le principe de non-rétroactivité).

Q : Pacte commissoire - RDD art. L314-8 à 14 du code de la consommation - publicité foncière : non
R : Les restrictions aux actes de disposition que le propriétaire du bien grevé pourrait faire sont légales. L'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ne prévoit pas l'inscription des RDD légales.

Q : Régime de la publicité de la copropriété - statut de la copropriété applicable à compter de l'achèvement de la construction - immeube soumis au régime de l'indivision jusqu'à sa réception (CA Colmar - RG 08/04760 du 3/9/2010) :
R : Stricto sensu, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété sont indissociables. Pour assurer la publicité foncière malgré tout il y aurait lieu de procéder par : a) inscription de l'esquisse (même régime d'inscription qu'un PVA), b) l'inscription du RC avec la première vente déposée au livre foncier faisant entrer en vigueur le règlement de copropriété et conférant à l'immeuble le statut juridique de la copropriété.

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