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VENTE - LICITATION - PARTAGE - DONATION - DATION EN PAIEMENT
Ce sont des actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière.
La vente est définie par le code civil comme étant une convention par laquelle l’un s’oblige à délivrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La licitation est une vente de biens communs qui ne peuvent pas être partagés commodément et sans perte.
La cession de droits successifs est une vente d’une hérédité sans spécification en détail des objets.
Le partage est l’acte de liquidation d’une indivision.
La donation est un acte entre vifs par lequel le donateur se dépouille de manière irrévocable d’une chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Le testament est un acte par lequel le testateur, pour le temps où il n’existera plus, dispose de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
La dation en paiement est l’acte par lequel le créancier accepte autre chose que l’objet de la dette. Elle est assimilable à une aliénation à titre onéreux.
La déclaration de command est l’acte de vente par lequel un acquéreur se substitue un autre acquéreur qui accepte.
LES TEXTES
Art. 1583 et s. code civil, vente.
Art. 1686 s, code civil, licitation.
Art. 1696 et s, code civil, cession de droits successifs.
Art. 1476, code civil, partage de communauté
Art. 816 s, 840 s, 822 anc., 827 anc., 839 anc. code civil, partage successoral.
Art. 1474 s, code civil, partage de communauté.
Art. 893 s, code civil, libéralités, donation, testament.
Art. 1081 et s, code civil, donation par contrat de mariage.
Art. 1091 s, code civil, donation entre époux.
Art. 1075 s, code civil, libéralités-partages, donation-partage, testament-partage.
Art. 1243 code civil, dation en paiement.
Art. 2207 code civil, déclaration de command.
Art. 38 et 42 L 1er juin 1924
Art. 53 (prénotation), 74 (, testament, légataire, envoi en possession, délivrance), 75 (rapport en nature, révocation) du décret du 7 octobre 2009.
LA PRATIQUE
Art. 46 L 1er juin 1924 : principe d’analyse et de contrôle du juge :
- la forme de l’acte, le droit lui-même au regard de la publicité foncière, la comparution, la capacité, le régime matrimonial des parties à l’acte, l’échange des consentements, l’absence de condition suspensive (la réalisation ou non de celle-ci), la requête, l’extrait d’acte, les pièces annexes.
- la commune intention des parties, cas rare (un arrêt CA Colmar, en ce sens).
Notes :
- Donation - partage en faveur d’un mineur : pas d’autorisation et pas d’homologation du juge des tutelles, art. 389 et 935 code civil. - (voir aussi, art. 59 L 1er juin 1924 quant aux biens dévolus à un mineur).
- Pas d’obligation de comparution de tous les donataires, voir art. 1077-1 ancien, code civil.
- L’article 1424 code civil ne trouve pas à s’appliquer dans une donation ou donation/partage avec stipulation de mise en communauté dont l‘un des époux comparaît seul, ni pour les droits reportés en vertu du droit de suite attaché à l’inscription.
- L’exercice du droit de préemption de la SAFER dans le cadre d’une adjudication : exploit d’huissier à annexer par le notaire au PV d’adjudication, la préemption doit intervenir dans le mois de l’adjudication; mode d’acquisition : adjudication et exercice du droit de préemption, art. L 412-11 du code rural. L’adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.
- L’exclusion de communauté (art. 1498 code civil) est une stipulation expresse du donateur qui exprime sa volonté d’exclure de la communauté le bien donné (donation, donation partage ou testament-partage).