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TUTELLE - Mineur - Majeur

Cf. à l’administration légale concernant le mineur d’âge. La tutelle est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé, en cas de divorce ou de séparation de corps des parents, sauf s’ils exercent l’autorité parentale en commun. Le mineur peut se faire nommer par le juge des tutelles un administrateur ad hoc en cas d’opposition d’intérêts. Il y a les restrictions de l’article 389-5 du Code civil pour les actes qui y sont énumérés (vente, apport en société d’un immeuble ou fonds de commerce appartenant au mineur, emprunt, renonciation à un droit) et qui exige l’autorisation du juge des tutelles.
Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, le juge peut à tout moment ouvrir la tutelle sur requête ou d’office. Pour cause grave, il le peut dans l’administration légale pure et simple.
L’organisation de la tutelle (des mineurs ou des majeurs) ne sera pas reprise ici, car ce qui est important est l’impact de ces mesures sur les actes dressés en présence d’une personne sous tutelle dans le cadre de la publicité foncière des droits qui en découlent.

LES TEXTES

- art. 389 à 507 du Code civil.
- art. 38, 46 et 59 L 1er juin 1924

LA PRATIQUE

- Celle-ci nécessite la vérification et le contrôle par le juge chargé du livre foncier de la mesure prononcée (jugement d‘ouverture), de l’ordonnance d’autorisation du juge des tutelles à l‘effet de l‘acte, les conditions et les charges qu’elle stipule, ce qu’elle autorise, la concordance de l’acte avec cette autorisation, la comparution à l’acte du tuteur ou de son mandataire, sa capacité à agir pour le compte de la personne protégée, la régularité des pouvoirs et des procurations s’il y a lieu.
- L’acte doit contenir les mentions relatives à la mesure de tutelle. Le notaire doit y annexer le jugement de tutelle et l’autorisation du juge des tutelles relative aux droits qui y sont visés.
- Enfin, il est rappelé que tout notaire recevant un acte duquel il résulte que de nouveaux droits ou valeurs sont échus à un mineur ou un majeur en tutelle doit donner avis sans délai au juge des tutelles compétent, au moyen d’un extrait de l’acte sur papier libre et sans frais; cet envoi est mentionné en marge de la minutes (art. 59 L 1er juin 1924).