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LE DROIT A LA SUPERFICIE

Le droit de superficie est un véritable droit de propriété immobilière malgré qu’il soit cité parmi les charges de la propriété dans l’énumération de l’article 38 de la loi introductive. Il sera donc établi dans les formes de l’article 42 de la loi par l’établissement un acte translatif ou attributif au même titre que les servitudes, en raison du caractère perpétuel du droit. Il est considéré comme une transmission partielle de propriété de tout ou partie de l’espace aérien au-dessus du sol que l’on appelle la propriété du dessus.
Il est constitutif d’un droit réel immobilier sur la propriété d’autrui par le démembrement du droit de propriété, lequel droit peut lui-même être grevé de droits autres que la propriété (hypothèque, servitude, usufruit, droit d’usage, par exemples).

LES TEXTES

Art. 553 code civil.
Art. 38, 42 L 1er juin 1924

LA PRATIQUE

- Contrôle du principe de légalité de l’art. 46 L 1er juin 1924 par le juge.
Un droit de superficie peut être divisé en lots par l’établissement d’une copropriété d’étages sur le droit ou par la création de volumes, suivie de la création de lots de copropriété dans les volumes, créant parfois des situations complexes.