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DROIT A L’ACTION RESOLUTOIRE - REVOCATOIRE
La condition résolutoire, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et remet les choses en l’état antérieur, (effet rétroactif) comme si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend pas l’exécution de l’obligation ; elle oblige à la restitution à l’événement de la condition.
Elle est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatiques. A la défaillance de l’engagement de l’une des parties, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander l’exécution de la convention si elle est possible ou en demander la résolution avec des dommages et intérêts. La résolution fera l’objet d’une demande en justice et il peut être accordé au défendeur des délais selon les circonstances.
La révocation opère les mêmes effets que la condition résolutoire. Elle remet les choses en l’état antérieur à la libéralité.
LES TEXTES
Action résolutoire :
Art. 1183 - 1184, 1654, 1705, 2108 du code civil
Action révocatoire :
Art. 370 s code civil (adoption simple)
Art. 1184 code civil
Art. 953 code civil (donation)
Art. 955 code civil (ingratitude)
Art. 960 code civil (survenance d’enfants)
Art. 1096 code civil (donation entre époux)
Art. 2003 s code civil (mandat)
Art. 1035 code civil (testament)
Art. 38 L 1er juin 1924
Art. 75, 95, 100 du décret du 7 octobre 2009
LA PRATIQUE
L’article 38 de la loi du 1er juin 1924 a un caractère limitatif dans l’énumération des restrictions légales. La plupart d’entre elles sont donc dispensées d’inscription au livre foncier. Ne restent alors plus que deux restrictions légales au droit de disposer découlant dudit article : le droit à la résolution d’un contrat synallagmatique et le droit à la révocation d’une donation. S’y rajoute le droit à la révocation des legs pour inexécution des charges qui a le double caractère de restriction légale et conventionnelle, comme le legs sous condition.
Le droit à la résolution découlant d’une vente ou d’un échange est soumis à la publicité foncière. Le droit à la résolution pour défaut du paiement du prix est généralement lié au privilège du vendeur. Il en résulte, qu’en droit français par application de l’article 2108 du code civil, l’action résolutoire ne peut être exercée au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur que si le privilège n’est pas éteint et a été inscrit dans les deux mois de l’acte. Il en va autrement en droit local où le droit à la l’action résolutoire et le privilège du vendeur peuvent être inscrits séparément. L’inscription du seul privilège ne rend pas l’action résolutoire opposable au tiers et inversement l’inscription de l’action résolutoire est opposable aux tiers, même à défaut de publicité du privilège du vendeur.
Le droit à la révocation des donations et des legs pour inexécution des charges est inscrit au livre foncier, comme figurant dans l ‘énumération de l’article 38 de la loi d’introduction.
La révocation de legs pour ingratitude est opposable au tiers sans inscription au livre foncier. En revanche la révocation pour survenance d’enfants doit être inscrite. Le droit à l’action révocatoire des donations faites entre époux pendant le mariage doit être publié au livre foncier, car la révocabilité « ad nutum » a les effets d’une résolution et entraîne l’annulation rétroactive des droits des tiers.
Dans les restrictions légales non soumises à publicité et néanmoins opposables au tiers on notera : l’action oblique, l’action paulienne, l’action en nullité pour erreur, dol ou violence, la révocation de legs pour ingratitude, l’action en rescision d’une vente ou d’un partage pour lésion, le droit à l’annulation d’un contrat pour défaut de capacité, les droits légaux au maintien dans l’indivision, les actions en retranchement ou en réduction des libéralités pour atteinte à la réserve, le retrait d’indivision ou le retrait successoral, les droits de préemption légaux.