retour MEMENTO

LE REMERE

Le réméré ou la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant restitution du prix principal et le remboursement des frais de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Elle est réduite à ce terme si elle est stipulée pour un terme plus long. Ce terme est de rigueur et ne peut pas être prolongé. L’acquéreur demeure propriétaire irrévocable si le vendeur n’a pas exercé son action de réméré dans le terme prescrit.
A l’inverse, l’exercice de l’option est irrévocable si elle est exercé dans le délai et aux conditions convenues et lorsqu’elle est acceptée par l’autre partie.
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, alors même que la faculté de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.
L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
La propriété revient donc au vendeur, comme si la vente n’avait pas eu lieu. Elle est résolue rétroactivement , y compris à l’égard des tiers. L’opposabilité du réméré au tiers ne peut résulter que par la prise d’inscription au livre foncier d’une restriction au droit de disposer qui d‘ailleurs est expressément prévue par l’article 38 de la loi introductive.

LES TEXTES

Art. 1659 à 1673 du code civil.
Art. 38 et 46 L du 1er juin 1924.

LA PRATIQUE

- Contrôle du principe de légalité par le juge, en application de l’art. 46 L 1er juin 1924.
- La restriction sera inscrite dès lors qu’elle est valablement constituée dans un acte translatif de propriété (vente ou échange) et sera radiée d’office à l’arrivée du terme extinctif, au plus tard à l’accomplissement d’une durée de cinq ans à compter de la passation de l’acte. Dans les autres cas, la radiation interviendra par le consentement (mainlevée) de son bénéficiaire et sur sa requête, conformément à l’article 64 de la loi introductive du 1er juin 1924.