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LE PROCES VERBAL D’ARPENTAGE - PVA - DIVISION/REUNION - CROQUIS DE CONSERVATION - ESQUISSE
La concordance entre le bureau du livre foncier et le cadastre est assurée par des échanges d’informations réciproques. Le cadastre signale au bureau foncier par des extraits des « listes de changements » (2 AL) les modifications survenues à la désignation des parcelles, à leur contenance ou la nature de culture ou de propriété et les changements d’adresse des propriétaires immobiliers ainsi que les éventuelles erreurs sur les mutations intervenues pour une mise à jour du livre foncier ou une rectification d’office.
Le livre foncier signale au cadastre les mutations de propriété au fur et à mesure des inscriptions. Pour tout immeuble inscrit au livre foncier ou dont l‘acquisition est sujette à inscription au livre foncier, un changement dans la désignation du propriétaire ne peut être opéré au cadastre que si le nouveau propriétaire est inscrit au livre foncier.
La législation sur le livre foncier exige que soient produites des pièces et documents cadastraux tels qu’un procès-verbal d’arpentage dans le cas d’une division d’immeuble ou d’une réunion d’immeuble, d’une esquisse lors de l’établissement d’une copropriété d’étages sur un immeuble ou lors de sa modification.
Il faut présenter au livre foncier une esquisse ou un plan dressé par un géomètre et certifié exact par le contrôleur du cadastre lorsque cela est nécessaire pour bien identifier un immeuble ou une partie d’immeuble ou pour préciser l’étendue d’un droit. Concernant des lots (de copropriété et autres) la production d’une esquisse cadastrale indiquant la situation des bâtiments et la distribution des locaux est nécessaire..
Les documents cadastraux sont normalisés et doivent être présentés et établis selon les formes prescrites par l’instruction du 31 mars 1990 publiée au BOI (bulletin officiel des impôts) n° 65 du 2 avril 1990 sur la conservation cadastrale et les liaisons cadastre-livre foncier et portant sur l’aménagement des procédures en matière de documents d’arpentage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévues par l’instruction du 1er août 1979.
TEXTES
Art. 31, 32, 34, 35, 37, 57 du décret du 7 octobre 2009.
Instructions 31 mars 1990 et 2 avril 1990 sur la conservation du cadastre.
LA PRATIQUE
- La publication intégrale d’un PVA (une exécution partielle étant interdite) est la règle pour assurer la concordance entre le système informatique MAGIC 2 des centres des impôts fonciers et le livre foncier.
- L’initiative de la présentation au livre foncier de la requête en inscription d’un PVA est conférée aux géomètres-experts par l’instruction du 31 mars 1990.
- La requête doit être signée par les parties (titulaires du droit de propriété) et avalisée par le cadastre après qu’il soit assuré que les conditions requises pour la publication de la modification (division ou réunion) sont bien remplies.
- La division d’un immeuble ne présente pas de difficulté particulière sinon qu‘elle est obligatoire lorsqu‘une portion de l‘immeuble doit être grevée d’un droit réel autre que le droit d’usage et d’habitation, les servitudes foncières et le droit à des prestations foncières qui ne peuvent pas être eu-mêmes grevés d’autres droits et si aucune confusion n’est à craindre. Le juge du livre foncier apprécie s’il y a ou pas danger de confusion . S’il y a confusion à craindre, il doit exiger la division.
La division n’est pas nécessaire si le droit constitué sur la portion de l’immeuble est un droit personnel (bail ou une promesse de vente, par exemple).
La réunion d’immeubles doit satisfaire aux dispositions de l’article 34 du décret du 7 octobre 2009. Le juge foncier doit s’opposer à une réunion d’immeubles s’ils sont grevés de manière différente de droits réels autres que le droit d’usage et d’habitation, les servitudes foncières et les prestations foncières et si les immeubles ne sont pas situés dans la même circonscription foncière et s’il y a confusion à craindre.
- Les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant à la réunion ou à la division de parcelles qui ont lieu indépendamment de toute mutation.
- Les modifications du livre foncier qui n’entraînent aucune modification des droits inscrits peuvent être effectuées d’office.