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PRESTATIONS FONCIERES - (REALLASTEN)
Ce sont des prestations au profit de propriétaires comme tel d’un immeuble. La constitution de prestations foncières n’est possible qu’au profit de personnes déterminées et vivantes. Elles consistent à grever un immeuble d’une charge réelle de telle façon que des prestations périodiques doivent en être faites au profit du bénéficiaire de la charge pendant sa vie ou celle d’un tiers. Elles peuvent être stipulées temporaires et être assorties d’une condition résolutoire. Elles ne peuvent être constituées qu’à la charge de l’acquéreur d’un immeuble, c‘est à dire dans le cadre d‘un acte translatif de propriété immobilière. L’attributaire d’un immeuble en vertu d’un acte déclaratif n’est pas un acquéreur, de sorte que la constitution d’une prestation foncière n’est pas possible.
Cette règle a cependant été transgressée par un arrêt de la CA de Colmar du 23 mars 2005 : - "si l'acte de partage proprement dit est considéré comme un acte déclaratif, il n'est pas interdit de constituer d'autres droits dans le même acte notarié, et que tel est le cas en l'espèce d'une obligation viagère d'entretien garantie par un droit à prestations foncières".
Elles s’éteignent au décès de la personne en faveur de laquelle elles ont été constituées. Elles ne peuvent pas être constituées au profit de personnes morales, même à durée déterminée ou temporaire.
Elles constituent donc la sûreté idéale pour la garantie du paiement des rentes viagères indexées.
Elles peuvent revêtir l’assujettissement à des obligations diverses tels que la garantie du paiement périodique d’une rente, une obligation de soins et d’entretien, entre autres, à condition qu’elles revêtent le caractère de périodicité.
TEXTES
- Art. 1105 al. 1, 1107, 1108 du Code civil local et art. 75 de la loi d’application du même code (loi d’application du Code civil allemand (BGB) du 17 avril 1899).
- art. 38 de la L 01/6/1924.
- art. 4-5° du décret du 7 octobre 2009.
LA PRATIQUE
- Le juge statue. S’il admet la requête, il grève l’immeuble de la charge réelle. Il doit motiver sa décision de rejet, le cas échéant.
- Le juge radie sur requête les prestations foncières au seul vu de l’acte de décès du bénéficiaire de la charge, sauf le droit à l’action résolutoire qui garantit une rente viagère s’il n’a pas été stipulé dans l’acte constitutif de la rente qu’il peut être radié sur présentation d’un acte de décès du crédirentier, car ce droit est alors transmissible aux héritiers pour le recouvrement d’arrérages, de sorte que la radiation du droit à l’action résolutoire ne pourra intervenir alors que sur mainlevée authentique des héritiers et sur leur requête.