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LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE - L’USUCAPION

La prescription est liée à la possession. Elle est un moyen d’acquérir (ou de se libérer) par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Il s’agit ici de la mise en œuvre de la prescription acquisitive immobilière, à savoir le moyen d’acquérir un immeuble.
La procédure est de la compétence du juge chargé du livre foncier qui statue en matière gracieuse, en l’absence de contestation. La juridiction du fond est compétence en cas de contestation.

LES TEXTES

- art. 2219 et ss. du Code civil.
- art. 50 du décret du 7 octobre 2009.

LA PRATIQUE

Pour un immeuble non encore inscrit au livre foncier, le juge ordonne sa première inscription au nom du requérant après avoir constaté l’acquisition du bien par prescription ou accession .(Cf. Prescription trentenaire).
Si l’immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l’identité d’un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge au procureur de la République de son ressort. Il fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers de présenter leurs observations. Il peut, si ces derniers ne sont pas connus et en fonction de la valeur et de la situation de l’immeuble, ordonner l’affichage d’un avis au greffe du bureau foncier, au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation du bien ou du dernier domicile connu du titulaire du droit et sa publication aux frais du requérant.
Le juge statue au vu de l’avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S’il a ordonné des mesures de publicité (affichage, publication), il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.
La décision ordonnant l’inscription emporte, lorsqu’elle est mentionnée au livre foncier, la radiation du droit du titulaire inscrit.