retour MEMENTO

LA PRENOTATION

Une prénotation a pour but d’assurer le rang d’un droit conditionnel ou à venir. Elle peut être inscrite avec le consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire dans le but d’assurer à l’un des droits énumérés à l’article 38 (L 1/6/1924) son rang d’inscription ou de garantir l’efficacité d’une rectification ultérieure.
Son inscription emporte présomption de l’existence du droit qu’elle pré note en la personne de son titulaire. Le droit pré noté est rendu opposable aux tiers.
La prénotation a un caractère provisoire, elle sera donc suivie d’une inscription définitive qui rétroagit à l’égard des tiers à compter du jour de l’inscription de la prénotation. C’est une mention essentiellement conservatoire et n’emporte pas indisponibilité du droit grevé. Elle garantit simplement le rang d’un droit. Elle assure l’efficacité d’une rectification ultérieure et dans ce cas est inscrite d’office par le juge.
Le consentement à l’inscription d’une prénotation ne peut être donné qu’en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées. L’acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire ou d’un clerc habilité.

LES TEXTES

Art. 39 et 41 L 1.6.1924
Art. 47, 53, 100 du décret du 7 octobre 2009.

LA PRATIQUE

Le juge foncier, conformément à l’art. 46 L 1er juin 1924, vérifie si le droit invoqué peut être prénoté. Il contrôle la forme de l’acte, la capacité et le consentement des intéressés, et s’il admet la requête, il prénote le droit.
Un droit définitivement constitué ne peut pas être prénoté.
Il radie d’office la prénotation à son terme extinctif. Par contre, il ne la radie pas si le droit prénoté est devenu définitif et publié, car le droit définitif a rang d’inscription du jour de l’inscription de la prénotation.