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LE MANDAT - LA PROCURATION - LA LEGALISATION AUTHENTIQUE
Sa définition est donnée par le code civil à l’article 1984.
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : « des contrats ou des obligations en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Le mandat est spécial ou général. Celui conçu en des termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
Il doit être exprès pour aliéner et hypothéquer ou s’il s’agit d’un acte de propriété.
Le mandataire ne peut pas outrepasser son mandat. Le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
LES TEXTES
- art. 1984 à 2010 du Code civil
- art. 12, 52, 53, 54, 56, 57, 60 du décret du 7 octobre 2009.
- art. 95 L 1er juin 1924.
- art. 150 L 6 décembre 1899 maintenu en vigueur par l’article 5 al. 2 D 22 mars 1920 concernant l’application en Alsace et Lorraine de la législation française en matière de droits d’enregistrement et de taxes sur les valeurs immobilières.
LA PRATIQUE
Elle découle de l’article 46 de la loi du 1er juin 1924.
- Le juge analyse et vérifie la forme des actes, la capacité et la représentation des parties.
- Il n’est pas juge de l’apparence. L’analyse est pointue en matière de constitution ou de radiation de droits. Les mandats et procurations doivent être clairs et précis et ne doivent prêter à aucune interprétation.
- Exigence d’un mandat ou d’une procuration authentique dans le cadre d’une VEFA, la légalisation authentique est inopérante dans ce cas.
- Les notaires, avocats et avoués disposent d’un mandat légal pour requérir une inscription comme mandataire. Ce mandat n’est pas reconnu aux huissiers de justice, car les affaires de livre foncier excèdent leur mandat légal.
Cas pratiques :
* signature légalisée par un notaire public (USA) : soumettre l’authentification de la signature à l’appréciation des autorités consulaires compétentes.
* légalisation par un notaire allemand : oui, en vertu des conventions bilatérales Franco-allemandes.
* Convention de La Haye (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg) : le légalisation consulaire est nécessaire pour les pays non signataires de la convention.
Concernant l’apostille, voir " - Circulaire IV/19/05 du 12 décembre 2005 relative à l'application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. La circulaire "apostille " peut être téléchargée sur http://intranet justice.gouv.fr/dacs/
* La représentation d’une partie dans un acte par un avocat exige un mandat exprès authentique ou légalisé, car elle n’entre pas dans le cadre du mandat ad litem.
* La procuration pour constituer hypothèque doit être authentique, celle pour l’accepter l’est sous seing privé ou même verbale.
* Le pouvoir général d’un directeur d’un organisme de sécurité sociale, Livre I titre II : art. L 122-1 du code de la sécurité sociale, Ordonnance n° 96-344 du 24/4/1996 - L. 94-114 du 10/2/1994 « Le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité social ». - Livre VII, art. R 711-1 du même code, idem, concernant les directeurs des entreprises minières et assimilées.