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LA DECLARATION D’INSAISISSABILITE

L’effet juridique de la déclaration est de rendre insaisissable par ses créanciers les droits de propriété (nue-propriété ou usufruit) que le déclarant (commerçant, artisan, agent commercial, agriculteur, profession libérale) détient sur l’immeuble où est situé sa résidence principale.
La déclaration doit être établie sous la forme notariée à peine de nullité. Elle doit être publiée au bureau des hypothèques et en Alsace - Moselle au Livre foncier de la situation de l’immeuble. Elle est publiée sous la forme d’une restriction au droit de disposer.
Une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Si l’activité du déclarant ne ressort pas d’un registre de publicité légale à caractère professionnel, la publication de la déclaration dans un journal d’annonces légales est obligatoire.
Le déclarant peut renoncer à la déclaration par acte authentique notarié.
Le partage de communauté entraînera la radiation de la restriction en cas de non attribution de l’immeuble grevé au déclarant.
Elle devient caduque au décès du déclarant et sera radiée au vu de son acte de décès.

LES TEXTES
Art. 2284, 2285 du code civil.
Art. L 526-1 à L 526-3 du code de commerce.
Art. 46 L 1er juin 1924.
Art. 4-5° du décret du 7 octobre 2009.

LA PRATIQUE

- Contrôle par le juge du principe de légalité de l’art. 46 L 1er juin 1924 et production au tribunal des pièces suivantes : acte notarié, extrait d’acte, extrait d’immatriculation du déclarant justifiant l’exercice d’une activité d’entrepreneur individuel, un état descriptif de division le cas échéant, le justificatif de la publication dans un journal d’annonces légales le cas échéant.
* Si l’immeuble est commun, le conjoint du déclarant doit avoir été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées par son conjoint dans l’exercice de sa profession , en application de l’article L 526-4 du code de commerce. Cette information peut résulter de l’acte ou d’un acte annexe. Ce contrôle semble échapper au juge, car cette information doit ressortir du registre de publicité légale à caractère professionnel ou de la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.