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LA CONVENTION D’INDIVISION - LE MAINTIEN DE L’INDIVISION

La convention d’indivision est un acte par lequel les co-indivisaires conviennent de demeurer dans l’indivision. Ils s‘obligent à ne pas entrer en voie de partage pour une durée déterminée ou indéterminée. La convention doit être établie par écrit et comporter la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Les immeubles compris dans les biens indivis sont assujettis aux formalités de la publicité foncière.
La durée de la convention ne saurait être supérieure à cinq ans, renouvelable sur décision expresse des parties. La convention peut être conclue pour une durée indéterminée et le partage dans ce cas peut être provoqué à tout moment. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut, l’indivision sera régie par les articles 815 et suivants du code civil à l’expiration de la convention à durée déterminée.
La convention peut être conclue au nom d’un mineur, par son représentant légal seul ; dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu’en soit la durée, dans l’année qui suit sa majorité.
Les co-indivisaires peuvent nommer un ou des gérants parmi les indivisaires ou hors indivisaires. Le gérant représente les indivisaires selon les pouvoirs qui lui conférés par les indivisaires.
En cas d’aliénation de droits d’un indivisaire dans les biens indivis, les co-indivisaires bénéficient de droits de préemption et de substitution. La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsqu’une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l’indivision.
Les créanciers de l’indivisaire ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivrent la saisie et la vente de la quote-part du débiteur dans l’indivision et les autres co-indivisaires peuvent préempter ou substituer dans ce cas.
Le maintien dans l’indivision peut aussi résulter d’une décision judiciaire ou être imposé par le donateur ou le testateur. Le maintien de l’indivision par application de dispositions légales est très rarement usité, comme par exemple celui des biens de famille insaisissables, en application de la loi du 12 juillet 1909, modifiée par celle du 13 février 1937.

LES TEXTES

Art. 1873-1 à 1873-18 du code civil.
Art. 815 code civil.

LA PRATIQUE

- Contrôle de légalité de l’article 46 L 1er juin 1924 par le juge.
La convention est publiée sous forme d’une restriction au droit de disposer grevant les immeubles de l’indivision, aux fins d‘opposabilité aux tiers. L’inscription comportera une date d’effet n’excédant pas cinq ans à compter de l’acte, si la convention est à durée déterminée. Le nom du gérant de l’indivision n’est pas publié. On se référera aux annexes du dépôt de la formalité pour les modalités de la convention. Cependant les quotes-parts indivises de chaque indivisaire doivent être inscrites.
La convention qui ne comporte pas l’indication des quotes-parts indivises est nulle. Cette nullité est d’ordre public.
Le maintien de l’indivision ne peut résulter que d’une convention ou d’une décision judiciaire ; il doit dès lors faire l’objet d’une constatation ; il sera donc publié également pour les cas de maintien de l’indivision par application de dispositions législatives.