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DROIT DE RETOUR - DROIT DE REPRISE
Droit de retour - (donation, libéralités, adoption simple, père et mère)
Le droit de retour est une stipulation du donateur qui a pour effet, pour les objets et biens donnés, de réintégrer le patrimoine du donateur au cas du prédécès du donataire seul, ou pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit personnel ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul. Les biens et les droits donnés reviennent par conséquent au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l’hypothèque légale des époux si les biens de l’époux donataire ne suffisent pas à l’accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
L’exécution du droit de retour a pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n’était jamais intervenue.
Dans la succession de l’adopté (adoption simple), à défaut de descendant et de conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens qu’avait reçu l’adopté à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant.
Si le père ou la mère ou l’un d’eux survivent au défunt qui n’a pas de postérité, ils peuvent exercer un droit de retour à concurrence d’un quart sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation. Il s’exercera en valeur dans la limite de l’actif successoral, s’il ne peut s’exercer en nature.
Droit de reprise - (liquidation et partage de la communauté)
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
La clause de reprise est une disposition conventionnelle dans le contrat de mariage qui règle le sort des biens des époux tombés en communauté, au jour de la dissolution de celle-ci.
LES TEXTES
Droit de reprise : art. 1467 du code civil
Droit de retour : art. 368-1, 951, 952, 738-2 du code civil
Art. 75 du décret du 7 octobre 2009
LA PRATIQUE
Droit de reprise :
- Contrôle du principe de légalité par le juge (art. 46 L 1er juin 1924.
Concernant le droit de retour, il sera inscrit sous forme d’une restriction au droit de disposer, opposable aux tiers. Le requérant devra justifier par des actes le droit de retour réservé sauf s’il est légal le cas échéant, par la production d’actes (donations et actes de décès du donataire ou de l’adopté). L’exercice du droit de retour se réalise de plein droit.
Pour le droit de reprise, le dépôt doit comporter une copie authentique du contrat de mariage et de l’acte de mariage des époux et un extrait d’acte. Aucun autre acte n’est exigé pour faire jouer la clause de reprise, dès lors que la dissolution de la communauté a été justifiée et que l’époux a déclaré exercer son droit.