![]()
LE DOMAINE PUBLIC - CLASSEMENT et DECLASSEMENT - EXPROPRIATION
- VOIRIE COMMUNALE - VOIES COMMUNALES
Le domaine public est constitué, entre autres, des biens immobiliers de l’État, des Régions, des Départements et des Communes. Ces biens sont inaliénables et imprescriptibles. Mais ce n’est pas un frein à une cession entre les parties, car toute personne est fondée alors à invoquer la règle de l’inaliénabilité et l’action qui en découlera ne va pas annuler la cession, mais la rendre inopposable au tiers intéressé.
Un immeuble du domaine public peut être déclassé du domaine public et être classé dans le domaine privé de la collectivité concernée. Inversement, un immeuble du domaine privé a vocation à intégrer le domaine public.
Le code de l’expropriation régit ce qui a trait à l’utilité publique.
Emprise des voies communales - compétences du conseil municipal :
- Les décisions relatives à l’ouverture, à l’élargissement, au redressement, et à l’établissement des plans d’alignement ou de nivellement des voies communales font l’objet d’une DCM prise après enquête publique préalable, conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie.
- Pas d’enquête préalable aux délibérations prises relatives au classement ou au déclassement d’une voie communale, sauf si un tel classement ou déclassement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie.
- Il n’y a pas d’enquête non plus lorsque les délibérations porte sur le classement, l’ouverture ou la modification de tracé et d’emprise des voies communales affectés dans le cadre d’un aménagement foncier (art. L 121-17 du code de la voirie).
Enquête publique préalable - règles applicables :
- Dans le cas de DCM relative au classement ou au déclassement d’une voie communale, décision ayant pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par cette voie, soit à l’ouverture, à l’élargissement, au redressement, et à l’établissement des plans d’alignement ou de nivellement des voies communales. (art. L 141-3 du code de la voirie).
A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation (voir infra), l’enquête se déroule comme suit :
- arrêté du maire désignant un commissaire-enquêteur, précisant l’objet de l’enquête, sa date d’ouverture, et les heures et le lieu ou le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, cet arrêté est dûment publié par voie d’affiche ou éventuellement par tout autre procédé 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée (art. R 141-4 et R 141-5 du code de la voirie);
- notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie par LR+AR aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, lorsque leur domicile est connu, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics et en cas de domicile inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural (art. R 141-7 du code de la voire) ;
La composition du dossier d’enquête et le déroulement de l’enquête sont régis par art. R 141-6 et L 141-4, R 141-4-8-9 ;
Enquête relevant d’une autre réglementation :
- approbation d’un PLU qui dispense de l’enquête préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques communales prévues audit plan, à condition que celle-ci précise la catégorie dans laquelle ces voies et places doivent rentrer, et que ces opérations figurent parmi celles soumises à l’enquête préalable à l’approbation du plan (art. L 141-3 du code de la voirie);
- enquête prévue en matière de transfert des voies privées (appartenant à des particuliers) ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal et, lorsque l’opération comporte une expropriation, enquête d’utilité publique (art. L 318-3 du code de l’urbanisme) ;
- enquête publique pour la protection de l’environnement, pour les travaux d’investissement routier d’un montant supérieur à un certain seuil et qui conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants (art. R141-10 et art. L123-1 du code de l’environnement).
Décisions d’acquisition de terrains pour l’élargissement, le redressement ou l’ouverture d’une voie communale :
Les acquisitions sont effectuées dans les conditions du droit commun. L’acquisition de terrains non bâtis peut être effectuée selon la procédure spécifique d’appropriation de plein droit. L’acquisition de terrains bâtis, même en cas de réalisation d’un plan d’alignement, doit être, à défaut d’accord amiable déclarée d’utilité publique et réalisée selon la procédure d’expropriation.
L’expropriation des voies communales comporte les phases prévues en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, savoir la déclaration d’utilité publique après enquête, l’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité, l’ordonnance d’expropriation à défaut de cession amiable, la fixation des indemnités, la prise de possession des biens après paiement ou consignation des indemnités. Il n’y a pas lieu à recourir à l’expropriation lorsque les décisions ne portent aucune atteinte à la propriété privée (si la commune est déjà propriétaire des terrains) ou ne portent atteinte à des propriétés bâties que sous la forme de servitudes (plan d’alignement) ou lorsque des accords amiables ont pu être conclu avec les propriétaires.
Appropriation de plein droit : La DCM décidant le redressement ou l’élargissement d’une voie communale existante a les mêmes effets qu’une ordonnance d’expropriation. Les terrains concernés ne doivent ni être bâtis ni clos de murs. Les droits des riverains se résolvent en indemnités qui sont fixés comme en matière d’expropriation, à défaut d’accord amiable. (art. L 141-6 du code de la voirie). L’appropriation en cas d’ouverture de voie nouvelle est exclue de ces dispositions qui ne concernent que les voies existantes.
Accords amiables : ils ne dispensent pas de procéder à l’enquête publique et d’annexer au dossier un plan parcellaire permettant de connaître sans ambiguïté les limites du domaine public.
La cession gratuite de terrain : Le maire peut, à la délivrance d’un permis de construire ou d’une autorisation de lotissement, exiger du constructeur ou du lotisseur (propriétaire du terrain) la cession gratuite de terrains non bâtis dans la limite de 10% de la surface de terrain faisant l’objet du permis ou de l’autorisation. Cette possibilité est cependant exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation (Art. R 332-15 du code de l’urbanisme). Le transfert de la propriété du terrain se fera par acte authentique (administratif ou notarié) et donne lui aux formalités de publicité foncière.
Aliénation : une voie communale ne peut être aliénée que si elle est préalablement déclassée pour tomber dans le domaine privé de la commune. Les voies communales et les délaissés de terrains consécutifs à une modification des emprises a lieu sur DCM prise après enquête publique. Les riverains sont prioritaires pour acquérir des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est fixé comme en matière d’expropriation. Les riverains sont mis en demeure par le maire de se porter acquéreurs. Si les riverains ne se portent pas acquéreurs après l’écoulement d’un délai de un mois, l’aliénation a lieu selon les règles applicables à la vente des propriétés communales. Ces dispositions s’appliquent aux délaissés résultant d’une modification de l’alignement. (art. L 112-8 du code de la voirie).
LES TEXTES
- code civil art. 545
- code de la voirie publique, art. L 141-3-6 et suivants - L 112-8, R 141-4-5-7-8-9
- décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation des largeurs des voies communales
- code de l’urbanisme L. 318-3, L. 332-15, R. 123-19
- code de l’environnement art. L. 123-1
- Code des communes, art. L 181-18 sur les pouvoirs des maires
- art. L 12-2 du code de l’expropriation sur les radiations de droits, d’hypothèques et de sûretés
LA PRATIQUE
- Le juge exerce son contrôle de légalité tiré de l‘article 46 de la L du 1er juin 1924, mais ne contrôle pas l’accomplissement des formalités de l’enquête publique préalable au déclassement ou au classement d’un immeuble. La justification de la délibération prise par la collectivité et qui a été l’objet d’un contrôle de légalité de l’autorité de tutelle et qui décide le déclassement ou le classement est suffisante.
En général, est joint à la requête un certificat de possession trentenaire du maire, mais celui-ci n’est pas indispensable. Il permet de conforter le fait que l’immeuble à déclasser du domaine public était, avant son classement dans le domaine public, la propriété de la collectivité concernée, car les immeubles du domaine public ne sont pas publiés, comme ayant été éliminés dudit livre foncier.
Le classement dans le domaine public entraîne élimination de l’immeuble du livre foncier. Il faut s’assurer au préalable de l’avis du cadastre à cette fin, notamment pour les immeubles bâtis qui sont assujettis à la taxe foncière et ce qui en découle.
Le jugement d’expropriation est exécutoire de plein droit. La mutation des biens peut trouver exécution. Cependant, le requérant justifie le non recours en cassation par un certificat adéquat qui est joint à la requête et au jugement. Le juge foncier radie d’office les charges qui grèvent le bien exproprié lors de l’exécution des formalités, pour cause d’utilité publique.