retour MEMENTO

CONTRAT DE MARIAGE - CONVENTION MATRIMONIALE -

Bien que la matière inciterait à de larges développements, on se limitera à la publicité foncière des contrats de mariage et des conventions matrimoniales.

Le régime légal français qui est celui de la communauté réduite aux acquêts ne fait pas l’objet de l’établissement d’un contrat notarié, sauf s’il contient des conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions légales édictées par le Code civil auquel il est renvoyé.

L’adoption d’un régime matrimonial, autre que la communauté légale sans conventions spéciales, implique la rédaction et la passation d’un acte notarié qui doit intervenir avant la célébration du mariage.

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toutes espèces de conventions non contraires aux articles 1387 (relaté ci-devant, la règle relative aux bonnes mœurs), 1388 ( les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle) et 1389 (sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et les cas déterminées par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions).

Ainsi, dans un contrat de communauté conventionnelle, les époux peuvent stipuler des conventions matrimoniales d’attribution des biens de la communauté au survivant d’eux, en pleine propriété et en usufruit ou en usufruit seulement, sauf les droits des enfants d’un précédent mariage pour leur part de réserve.

Une convention matrimoniale n’est pas une disposition successorale et n’est pas réputée donation. (art. 1527).

Dans le régime de la communauté universelle de l’art. 1526 du Code civil tous le biens présents et futurs des époux tant meubles qu’immeubles sont communs, sauf les biens que l’article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature (vêtements et linges à l’usage personnel, les biens qui ont un caractère personnel comme les bijoux et tous les droits exclusivement attachés à la personne).

Dans le régime de la séparation de biens pure et simple des art. 1536 à 1543, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Il y a donc deux patrimoines dans le couple et une acquisition par les époux tombe dans l’indivision. Les dettes de ménages sont cependant communes.

Dans le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 à 1581), chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Pendant la durée du mariage, le régime fonctionne comme celui de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, par comparaison du patrimoine d’origine et final.

Avec la société d’acquêts, certains biens sont communs, d’autres restent propres. Ce régime mixte de séparation de biens avec société d’acquêts permet de maîtriser des éléments du patrimoine. Les enfants d’un premier mariage peuvent exercer l’action en retranchement.

Les époux peuvent modifier ou changer leur régime matrimonial après deux années d’application du régime, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal du lieu de leur domicile (art. 1397). Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois moins après que la mention en aura été portée en marge de l’acte de l’acte de mariage.

Des futurs époux peuvent mettre en communauté des immeubles propres ou indivis entre eux par stipulation d’une clause d’ameublissement dans leur contrat de mariage.

LES TEXTES

- le Code civil, Titre cinquième, art. 1387 à 1581 in fine.
- art. 46 L 1/6/1924.
- art. 62, 73 du décret du 7 octobre 2009.

LA PRATIQUE

- En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription, en application de l’article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d’une personne titulaire d’un droit soumis à inscription est établi par la production d’une copie de son contrat de mariage ou l’acte portant changement de régime matrimonial une expédition du jugement de séparation de corps ou séparation de biens judiciaire ou d’homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l’article 1444 du code civil.
- Le juge examine et contrôle la requête, le contrat de mariage et les clauses qu’il contient, l’acte de mariage des époux et un extrait d’acte. Une inscription en vertu d’une convention matrimoniale nécessite en plus la production de l’acte de décès de l’époux prédécédé et, selon le cas, d’un acte de notoriété pour lever des conditions que contiendraient ladite convention tendant à prouver l’absence de procédure de divorce ou de séparation de corps entre les époux, au jour du décès du prédécédé.