retour MEMENTO

ADMINISTRATION LEGALE - minorité - autorité parentale - (tutelle, cf. ce mot)

Elle est exercée conjointement par les père et mère de l’enfant ou par celui des père et mère qui a la charge de l’administration. La jouissance légale est attachée à l’administration légale. Elle cesse dès que l’enfant a 16 ans révolus ou plus tôt quand il contracte mariage ou par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale et celles qui mettent fin à l’administration légale.
L’administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé ou se trouve dans l’un des cas prévus par l’article 373; elle l’est également, sauf exercice en commun de l’autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés, ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.
Si les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles. Cette autorisation est aussi requise pour le partage amiable dont l’état liquidatif devra être homologué.

TEXTES

- at. 371 à 387 Code civil.
- art. 388 et ss. Code civil.
- at. 59 L 1er juin 1924.

LA PRATIQUE

- Quand un mineur est intéressé dans un acte, le juge doit particulièrement contrôler sa représentation , l’état et la capacité de son représentant ou de son mandataire ad hoc.
- Il vérifie que l’autorisation du juge des tutelles, si elle est nécessaire, est conforme à l’objet de l’acte ou inversement que l’acte est en concordance avec l’autorisation du juge des tutelles (en cas de vente d’immeubles: les immeubles concernés, le prix de vente, les conditions de la vente et les charges imposées).
- L’administrateur légal peut acquérir des immeubles pour le compte du mineur, sans autorisation préalable du juge des tutelles. Idem si le mineur est donataire. Dans ces cas, le notaire a l’obligation d’aviser le juge des tutelles que de nouveaux droits ou valeurs sont échus au mineur dans les termes de l’article 59 de la L du 1er juin 1924.
- Le juge du livre foncier statue dans les termes de l’art. 46 de la loi du 1er juin 1924.