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ADJUDICATION FORCEE - (VENTE FORCEE)

La mise en œuvre de la procédure d’adjudication forcée, appelée généralement vente forcée d’immeubles ou exécution forcée sur immeubles, est l’un des derniers recours d’un créancier si l’exécution classique demeure infructueuse. Le tribunal d’exécution (d’instance) est compétent en Alsace Moselle pour ordonner, sur requête d’un créancier, l’adjudication forcée d’immeubles en vertu d’un titre exécutoire de condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Une grosse exécutoire d’un acte notarié permet aussi d’introduire la procédure. La créance à exécuter est généralement garantie par une inscription hypothécaire ou une sûreté sur les biens immobiliers du débiteur. L’ordonnance de vente forcée est susceptible d’un pourvoi immédiat de droit local qui n’est pas suspensif d’exécution.

LES TEXTES

Art. 141 à 219 de la loi civile du 1er juin 1924.
Art. 43, 97, 98 décret du 7 octobre 2009.

LA PRATIQUE

- La mention de vente forcée vaut saisie de l’immeuble au profit du créancier poursuivant et le rend indisponible. La mention est inscrite d’office au Livre foncier en vertu de l’ordonnance de vente forcée en Section II sur les immeubles qu’elle vise et dont elle ordonne l’adjudication forcée (Art. 145 L 1/6/1924).
- La radiation de la mention de vente forcée, intervient sur ordonnance du tribunal d’exécution qui a ordonné la vente dans le cas où la procédure ne va pas à son terme ou si elle est retirée ou abandonnée par le créancier poursuivant ou les créanciers qui ont adhéré à la procédure. Un arrêt de la cour d’appel infirmant une ordonnance de vente forcée vaut titre de radiation de la mention au livre foncier.
- Si la vente a lieu, le juge exige, pour la transcription du droit de propriété de l’adjudicataire, le procès-verbal d’adjudication, le certificat de non-objections ou d’observations contre la procédure de vente prévu par l’article 159 L 1/6/1924 et une requête en radiation de la mention de vente forcée en application de l’article 97 du décret du 7 octobre 2009.
Lorsque le prix de l’adjudication n’a été ni payé, ni consigné, le notaire chargé de l’adjudication requiert l’inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur (art. 43 décret du 7 octobre 2009). A la clôture définitive de l’état de collocation, le notaire requiert la radiation de l’inscription du privilège avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 64 de la loi du 1er juin 1924, savoir en vertu d’une mainlevée authentique ou d’une décision judiciaire.
- La radiation d’office de la mention d’adjudication forcée atteinte par la prescription trentenaire est admise, sous réserve de la prescription du titre lui-même ou de l’écoulement d’une durée de trente ans de la date du dernier acte d’exécution.
- Les radiations hypothécaires sont effectuées à l’issue de la procédure sur production d’un état de collocation et d’un acte de clôture de l’état de collocation (art. 43 du décret du 7 octobre 2009) ainsi que d’une requête en radiation des créances colloquées sur la Caisse de Dépôts et de Consignations (à défaut, il est exigé un acte de mainlevée authentique par le créancier colloqué s‘il ne l‘a pas été sur la CDC, art. 204 L 1/6/1924) et non colloquées et accompagnée du certificat de non-pourvoi de l’article 206 L 1/6/1924.