ACTE NOTARIE
L’acte notarié est un acte dressé par devant un officier public ou ministériel, tel qu’un notaire, un maire d’une commune ou un président d’une collectivité territoriale (conseil général, conseil régional) ou un préfet pour l’État.
Les présidents des collectivités ne peuvent officier en tant que « faisant fonction de notaire » que si la collectivité qu’ils administrent est partie prenante à l’acte. Ils ne peuvent donc pas recevoir d’actes entre personnes physiques ou morales. Ils peuvent encore moins déléguer à quiconque leur fonction de notaire, mais le préfet peut la déléguer par arrêté préfectoral au Directeur des services fiscaux du département. Les agents diplomatiques et consulaires sont habilités à recevoir des actes authentiques. Une décision judiciaire est un acte authentique et les actes d’état civil sont aussi des actes authentiques.
L’original de l’acte authentique est appelé la minute. Son dépositaire, qui est le rédacteur ou son successeur, délivre les expéditions et les copies d’actes.
Une grosse est une expédition de l’acte revêtue de la formule exécutoire par le notaire.
LES TEXTES
Le titre authentique : art. 1317 à 1321 du Code civil.
Loi du 25 ventôse an XI sur l’organisation du notariat.
Les copies d’acte art. 1334, 1335 du Code civil.
Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant celle n° 82-113 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des commune.
Art. 52 à 57 du décret du 7 octobre 2009.
LA PRATIQUE
Art. 46 Loi du 1er juin 1924
Le juge statue sur le principe de légalité de l’acte. Il doit donc vérifier la régularité formelle de celui-ci (solennité, forme, compétence de son rédacteur, etc). Il vérifie si le droit visé dans la requête (qui résulte de l’acte) est susceptible d’être inscrit, si l’acte répond à la forme prescrite, si l’auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l’article 44 (de la loi du 1er juin 1924) et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées. Il statue par voie d’ordonnance, selon les règles de la juridiction gracieuse.
Les pages d’un acte notarié sont paraphées par les parties et le notaire. L’acte lui-même est signé par celles-ci et par le notaire. A défaut, il est entaché de nullité absolue d’ordre public soulevée d’office par le juge et entraînant le rejet de la requête. Mais le juge ne relève pas les nullités relatives qui peuvent affecter un acte. Il doit passer outre.
Un acte reçu par deux notaires est paraphé et signé par les deux notaires et par les parties. En l’absence des paraphes et de la signature d’un des notaires l’acte est nul, de nullité absolue d’ordre public.
Si les signatures des parties ont été recueillies par un clerc de notaire assermenté et habilité, celui-ci doit signer l’acte. Le défaut de signature du clerc habilité n’entache pas l’acte s’il a été signé du notaire.
Les pièces et les actes annexées à l’acte sont revêtus d’une mention d’annexe signée par le notaire. Les pièces annexes, sauf si elles sont elles-mêmes des actes authentiques, ne revêtent pas le caractère d’authenticité attaché à l’acte lui-même. Ainsi, une procuration ou un pouvoir annexé à un acte devra dans certains cas être authentiquement légalisé par un notaire. Dans le cadre d’une VEFA (vente en l‘état futur d‘achèvement) la procuration des acquéreurs qui ne comparaissent pas en personne à l’acte doit être établie par acte authentique et la seule légalisation authentique n’est pas suffisante.
Une légalisation authentique doit être donné par un notaire (art. 95 de la Loi du 1er juin 1924 et art. 52 à 57 du décret du 7 octobre 2009). Les agents consulaires ou diplomatiques ont pouvoir de légaliser.