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ACTE DE NOTORIETE
L’acte de notoriété est un acte reçu et dressé par devant un officier public ou ministériel, ou un juge d’instance dans certains cas, sur la déclaration d’un ou plusieurs témoins qui attestent l’existence d’un fait qu’ils connaissent et qui passe pour être conforme à l’opinion générale. Ainsi, par exemple pour prouver la qualité d’héritier légitime, ou naturel ou de successeur irrégulier, de légataire universel ou à titre universel, au sens de la loi pour une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est dressé un acte de notoriété (ou de propriété ou un intitulé d’inventaire) conforme aux lois françaises. Pour les successions ouvertes dans les trois départements susvisés, cette qualité se prouve au moyen d’un certificat d’héritier (droit local) délivré par le Tribunal d’Instance du lieu du dernier domicile du de défunt. (cf. rubrique certificat d’héritier).
Un acte de notoriété peut valoir ou constituer preuve de possession trentenaire d’un droit immobilier. Il supplée donc le certificat de possession trentenaire que pourrait établir un maire à propos d’un droit de propriété.
L’acte de notoriété fait foi jusqu’à inscription de faux pour ce qui concerne les constatations faites par l’officier ministériel, public ou le juge. Les déclarations des témoins peuvent être contestées par tous moyens du droit commun.
LES TEXTES
Art. 77 loi du 1er juin 1924.
Art. 48 et 74 du décret du 7 octobre 2009
LA PRATIQUE
- Le juge exige le dépôt et la production, à titre de preuve, d’un acte de notoriété en matière de succession non ouverte dans les trois départements recouvrés, accompagné de l’acte de décès et d’une attestation immobilière de transcription.
- Un acte de notoriété peut suppléer la preuve qu’une action en divorce ou en séparation de corps n’a pas été pendante devant une juridiction au jour du décès d’un époux pour remplir les conditions d’une convention matrimoniale d’attribution de la communauté au survivant d’eux et formulée sous cette réserve.